Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
- la CMI-S lui est nécessaire pour les démarches médicales ou quotidiennes ;
- elle est atteinte d’une pathologie rare, une malformation de Chiari ;
- elle est assistée par l’association APAISER qui présente la pathologie de Chiari comme étant une pathologie qui entraine des symptômes invalidants et sévères : céphalées à l’effort, douleurs neuropathiques de type décharges électrique, de picotements continus, de douleurs des membres sous forme d’étau, vertiges, acouphènes, tension oculaire, troubles de la déglutition, troubles du sommeil avec apnées, difficulté à la station debout prolongée ; selon l’association, ces symptômes justifient à eux seuls des difficultés à la marche sans accompagnement au-delà de 100 m ; l’association précise que l’intéressée est suivie par un docteur qui lui a proposé une intervention de décompression.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 4 juillet 2023. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 3 Mme C… fait valoir qu’elle présente une malformation de Chiarni, pathologie présentée par l’association Apaiser, dans une attestation du 2 février 2024, comme entrainant des symptômes invalidants et sévères dont notamment des céphalées à l’effort, des douleurs neuropathiques de type décharges électrique, des picotements continus, des douleurs des membres sous forme d’étau, des vertiges, des acouphènes, de la tension oculaire, des troubles de la déglutition, des troubles du sommeil avec apnées, des difficultés à la station debout prolongée. L’intéressée fait état de la nécessité d’obtenir la CMI-S pour faciliter sa vie dans ses démarches médicales comme dans ses démarches quotidiennes. Pour fonder son refus d’octroi de la CMI-S, le département fait valoir que le certificat médical transmis par l’intéressée à l’appui de sa demande, s’il fait état de déficiences motrices, visuelles et viscérales, mentionne l’absence de besoin d’une aide humaine pour se déplacer ainsi qu’un périmètre de marche de 500 m. A… résulte de l’instruction que Mme C…, dans son formulaire de demande du 1er octobre 2022 adressé à la maison départementale des personnes handicapées, indique souffrir de douleurs régulières au niveau des lombaires et des cervicales l’obligeant, lors des douleurs aigues, à rester dans une position allonger et l’empêchant de rester debout ou assise très longtemps. Elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement sa demande, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Portugal ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prestation familiale ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Option ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Doctrine ·
- Taux d'imposition ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Plus-value
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Domaine public ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Contenu illicite
- Espace vert ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Zone urbaine ·
- Continuité ·
- Arbre ·
- Objectif
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.