Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2309298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2023, le 18 juin 2024, le 1er octobre 2024 et le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration considère qu’il ne pouvait pas bénéficier des taux de 18% et 30% du régime de faveur prévu au 6. de l’article 200 A du code général des impôts ;
- il conviendra de décharger par voie de conséquence la majoration des droits qui lui a été appliquée ainsi que les intérêts de retard.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2024, le 6 août 2024 et le 19 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Leloup, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a déclaré au titre de l’année 2018 des gains d’un montant de 342 712 euros résultant de la levée d’options de plans d’attributions d’actions attribués antérieurement au 28 septembre 2012 et a fait application du régime fiscal de faveur prévu au 6. de l’article 200 A du code général des impôts. L’administration a remis en cause l’application de ce régime par une proposition de rectification du 9 juin 2022 notifiée suivant la procédure contradictoire. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. Par une décision du 20 octobre 2023, l’administration a rejeté la réclamation présentée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur les droits supplémentaires :
Aux termes de l’article 200 A du code général des impôts dans sa version applicable du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 : « 6. Sauf option du bénéficiaire pour l’imposition à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n’excède pas 152 500 € et de 41 % au-delà. / (…) / Ces taux sont réduits respectivement à 18 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d’achèvement de la période mentionnée au I de l’article 163 bis C ». Aux termes du I de l’article 163 bis C alors en vigueur du même code : « I. L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ». Enfin, aux termes de l’article 80 bis du même code : « I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires ».
En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées du 6. de l’article 200 A du code général des impôts est un délai de portage des titres commençant à courir à la date à laquelle ils sont acquis, c’est-à-dire à la date effective de levée des options. Si M. A… observe que le I de l’article 163 bis du code général des impôts fait également référence aux « actions acquises », de sorte que l’article 200 pourrait être lu comme prévoyant un unique délai de six ans au terme duquel les titres peuvent être acquis puis cédés simultanément, cet article 163 bis est cependant relatif à l’avantage défini à l’article 80 bis auquel il renvoie, c’est-à-dire à la plus-value d’acquisition laquelle est réalisée lors de la levée des options. Ainsi, en dépit des termes « actions acquises » figurant au I de l’article 163 bis du code, cet article doit être lu comme prévoyant l’imposition de cette plus-value dans les conditions prévues au 6. de l’article 200 du code général des impôts aux taux de 30% et 41% lorsque les options ont été levées à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date de leur attribution, soit à l’issue d’un délai d’indisponibilité de quatre ans. Enfin, ainsi qu’exposé plus haut, pour bénéficier des taux d’imposition réduits de 18 et 30% prévu par le 6. de l’article 200, le délai de deux ans qu’il mentionne est un délai de portage des titres commençant à courir à la date à laquelle ils sont acquis, c’est-à-dire à la date effective de levée des options.
Ainsi, et dès lors que M. A… a procédé de façon concomitante à la levée des options et à la revente des titres ainsi acquis, le délai de portage de deux ans entre la levée des options et la revente des titres, prévu par le 6. de l’article 200 A du code général des impôts, n’a pas été respecté. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu légalement procéder à la taxation de la plus-value d’acquisition en substituant les taux d’imposition de 30% et 41% aux taux réduits de 18 % et 30 % appliqués par M. A….
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la doctrine sur laquelle l’administration se serait appuyée, issue du BOI-RSA-ES-20-10-20-20 en vigueur depuis le 13 juin 2016 n’ajoute pas à la loi fiscale. En tout état de cause, seule la loi fiscale a pu fonder les impositions en litige.
En dernier lieu, si M. A… entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue selon lui du site « impôts.gouv.fr » ou du tableau de synthèse exposé au BOI-ANNX-000066 du 12 août 2014, cette doctrine, qui distingue un délai d’indisponibilité de quatre ans courant depuis la date d’attribution de l’option, et un délai de portage de deux ans durant lequel les actions acquises doivent être conservées et ne pas être cédées, n’ajoute pas à la loi fiscale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé à la rectification de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2018.
Sur la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts et les intérêts de retard :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter, par voie de conséquence, la décharge des pénalités et intérêts de retard.
Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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