Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2308017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août 2023, 24 février et 21 mars 2025, la SARL Saint-Loup et la SAS Chez Nous, représentées par Mme B, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une visite sur place ;
2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en tant qu’elle grève les parcelles cadastrées section CM nos 2156 et 2159 d’un espace vert protégé ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 1 500 000 euros en réparation de leur préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’espace vert protégé (EVP) prévu sur les parcelles cadastrées section CM nos 2156 et 2159 est illégal à défaut pour le PLUi de prévoir différentes catégories d’espaces verts protégés en méconnaissance de la réglementation des Espaces Verts Protégés établie par la métropole ;
— le classement EVP est incohérent dès lors que le classement en zone UD 1 permet déjà de respecter les espaces verts et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement EVP révèle une différence de traitement illégale au regard de la situation des parcelles limitrophes ;
— l’inconstructibilité qu’implique le classement EVP de ces parcelles emporte un préjudice financier évalué à 1,5 million d’euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 février 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable par méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable par méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
— les autres moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires présentées en cours d’instance sont irrecevables ;
— elles sont irrecevables à défaut de liaison préalable du contentieux.
Le mémoire en défense enregistré pour la métropole Aix-Marseille-Provence le 7 avril 2025 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant les requérantes, et celles de Me Cecere, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Saint-Loup et la SAS Chez Nous, propriétaires des parcelles cadastrées section CM nos 2156 et 2159 sur la commune d’Aubagne, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en tant qu’elle grève ces parcelles d’un espace vert protégé et de condamner la métropole à leur verser la somme de 1 500 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
3. Si les sociétés requérantes font valoir que le PLUi applicable aux parcelles ne prévoit pas différentes catégories d’espaces verts à protéger (EVP), contrairement à ce qui serait prévu par d’autres plans locaux d’urbanisme applicables à des communes proches, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte en litige. Par ailleurs, elles n’indiquent pas quelle règle applicable au PLUi en cause imposerait à ce dernier de prévoir différentes catégories d’EVP. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
5. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme permettent l’un et l’autre au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage ou un secteur à protéger dont l’intérêt le justifie. La légalité de ces prescriptions, qui doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché, s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable. Une interdiction de toute construction ne peut notamment être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
6. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), dans sa partie 3 « Transition écologique », que les auteurs du PLUi ont notamment entendu favoriser la nature en ville par " Le développement des zones végétalisées (espaces verts, les parcs et jardins, fontaines, les alignements d’arbres) en milieu urbain [qui] est le support d’une biodiversité spontanée (oiseaux, insectes). Elles jouent un rôle dans les continuités écologiques pour plusieurs espèces « . Les orientations stratégiques visent à » Protéger les boisements les plus significatifs en milieu urbain (parcs et jardins publics ou privés, ripisylves des cours d’eau) de façon à maintenir une nature en ville de qualité « et » Préserver les ambiances végétales de certains secteurs pavillonnaires ou collectifs (grandes résidences) « . La justification des choix du PADD, dans sa partie 6.3 » Les protections au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme " précise que le recours à cet article vise à empêcher les atteintes à l’intégrité des éléments du paysage identifié et que le choix a été fait de créer une seule catégorie de manière à atteindre une préservation maximum des végétaux faisant partie à la fois de la trame verte et bleue et de la nature en ville. L’article 5.2 des dispositions générales du PLUi mentionne que le règlement graphique identifie les espaces verts protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme qu’il convient de préserver de toutes constructibilités pour des motifs d’ordre écologique.
7. D’une part, il ressort ainsi du PLUi que leurs auteurs ont entendu créer des espaces verts protégés dans le but de préserver tant le cadre paysager des secteurs urbanisés, en particulier au sein des villes et des quartiers pavillonnaires, que le rôle de continuité écologique joué par ces espaces. De tels motifs d’ordre écologiques sont au nombre de ceux visés par le premier alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme qui n’exclut pas le classement en espace protégé des terrains constructibles situés en zone urbaine. Ainsi, et quand bien même le classement en UD1 des parcelles en cause limite l’emprise des constructions, ces parcelles pouvaient faire l’objet d’une servitude d’espace vert protégé afin de préserver cet espace de toute construction.
8. D’autre part, les parcelles cadastrées section CM nos 2156 et 2159 sont situées dans un secteur urbanisé, en particulier au Sud de ces parcelles qui accueille une zone urbaine dense. Les requérantes ne contestent pas la qualité des arbres qui y sont implantés, qui apparaissent de haute tige, et mentionnent eux-mêmes l’existence d’arbres multi-centenaires. Si elles font valoir que les parcelles ne sont pas entièrement boisées, la parcelle 2156 apparaît en grande majorité boisée et la parcelle 2159 comporte deux espaces non boisés, entourés d’arbres, dont l’importance, d’ailleurs non précisée, reste limitée au regard des photographies transmises. Par ailleurs, prises dans leur globalité, et alors que ces parcelles ne sont pas construites, sont de tailles limitées et s’insèrent dans un milieu urbain peu boisé, leur classement en espace vert protégé répond à l’objectif de maintenir et préserver la nature en zone urbaine et à assurer la continuité écologique. A cet égard, la constructibilité de ces parcelles, même limitée, compte tenu de leurs tailles restreintes, serait de nature à contrarier les objectifs fixés par les auteurs du PLUi et tenant au maintien de la biodiversité, des continuités écologiques et d’une nature de qualité en ville. Dans ces conditions, le classement EVP n’est pas disproportionné et le moyen tiré de ce qu’il serait incohérent compte tenu du classement en zone UD 1 et entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, si les requérantes font valoir que les parcelles limitrophes nos 2157 et 2158, boisées et non construites, ne font pas l’objet de la même servitude d’espaces verts protégés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la servitude grevant leurs parcelles, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles soient dans une situation strictement comparable aux leurs.
10. En dernier lieu, à supposer que les requérantes aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’équilibre mentionné à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, elles n’apportent pas d’éléments suffisants au soutien de leur moyen, de nature à en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin ni d’ordonner avant-dire droit une visite sur place ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu ». Ces dispositions instituent un régime spécial d’indemnisation exclusif de l’application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
13. A la suite d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel déposée le 22 décembre 2022, un certificat d’urbanisme d’information relatif à la parcelle n° 2159 a été délivré. L’existence d’un tel certificat, à supposer même qu’il soit toujours en vigueur, ce qui ne résulte pas de l’instruction, ne permet pas d’établir un droit acquis ni d’ailleurs la certitude que le projet que la société envisageait de réaliser aurait pu être autorisé et se concrétiser. Par ailleurs, la servitude contestée obéit à la volonté de préserver les espaces verts, ce qui est un objectif d’intérêt général consacré par le projet d’aménagement et de développement durables. Dès lors les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’elles supporteraient, du fait de cette servitude, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la métropole, ni, par suite, à demander l’indemnisation du préjudice allégué.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des société requérantes la somme sollicitée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Saint-Loup et la SAS Chez Nous est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Saint-Loup et la SAS Chez Nous, et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Portugal ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Application ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Notification
- Protection fonctionnelle ·
- Culture ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prestation familiale ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Option ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Doctrine ·
- Taux d'imposition ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Plus-value
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.