Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 février et 13 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Gungor, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 de la préfète de l’Ain prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
- d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer sans délai son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté critiqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la suspension de son permis de conduire résulte d’une inexacte application de l’article L. 224-2 (2°) du code de la route.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 17 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Amrane pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2023, M. C… a fait l’objet d’un contrôle routier et a été soumis à cette occasion à un test salivaire de dépistage de stupéfiants qui s’est avéré positif. S’étant alors vu notifier la rétention immédiate et à titre conservatoire de son permis de conduire, M. C… conteste l’arrêté du 8 novembre 2023 qui a suivi et par lequel la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) / (…). / II.- la durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…). / III.- A défaut de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
3. L’arrêté du 8 novembre 2023 fait état des circonstances de fait et des éléments de droit qui, ayant trait notamment au motif de la rétention initiale du permis de conduire de l’intéressé et à l’établissement d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, donnent son fondement à la suspension de ce permis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 8 novembre 2023 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, cette autorité peut légalement se dispenser du respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité doit être écarté.
5. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative (…) peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives (…), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce même code : « Le prélèvement salivaire est effectué (…) à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ».
6. Si le requérant fait valoir que l’avis de rétention de son permis de conduire dressé le 4 novembre 2023 comporte des mentions contradictoires s’agissant de l’heure à laquelle il a eu notification de cet avis (19h10) et de l’heure à laquelle un prélèvement de sa salive a été effectué (19h25), cette circonstance ne suffit pas pour considérer que la rétention du permis de conduire du requérant s’est faite avant que le dépistage requis n’ait été pratiqué. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes du recours gracieux formé pour l’intéressé le 5 décembre 2023, que M. C… a décliné la proposition que l’agent verbalisateur lui a faite de se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 du code de la route, le moyen tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
7. S’il produit les résultats d’analyses de sang et d’urine qu’il a fait réaliser à son initiative dans un laboratoire de biologie médicale le 5 novembre 2023 et faisant état de l’absence de détection de cannabinoïdes dans les prélèvements effectués, M. C… ne saurait toutefois se prévaloir utilement des résultats d’une telle expertise, qui a été réalisée en-dehors de la procédure organisée par les dispositions du code de la route citées au point 5. Alors que la préfète de l’Ain produit pour sa part le rapport d’expertise établi le 7 novembre 2023 par le laboratoire d’analyses toxicologiques auquel a été adressé un échantillon de salive prélevé sur le requérant le 4 novembre 2023 et faisant apparaître un usage de stupéfiants (cannabinoïdes) au sens de l’article L. 235-2 du code de la route, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 et de la décision du 7 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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