Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2207289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 8 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kollé, représentée par Me Berdah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Thiais au paiement d’une somme de 15 438 euros correspondant au solde de la facture n° 202112110 à compter de la mise en demeure du 22 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de Thiais au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 27 784, 80 euros pour la période comprise entre le 22 février 2022 le 7 juillet 2022 ;
3°) de condamner la commune de Thiais au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice grave causé par la résistance abusive, la violation d’exécution de bonne foi des contrats et de la violation de la loyauté contractuelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune de Thiais aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande de paiement est bien fondée dès lors que toutes les étapes pour la formation du contrat et son exécution ont été réalisées ; elle a fabriqué les équipements commandés par la commune de Thiais sur mesure et conformément aux prescriptions du devis validé par les donneurs d’ordre ; le mécanisme installé n’a jamais été testé et le véhicule n’a jamais été rapporté à la société Kollé ; le devis établi correspond à la commande faite et la conformité des livraisons fournies a été validée à la réception sans réserve par la commune ; les équipements ont été fabriqués selon les règles de l’art ; il est fort probable que la commande faite par la commune de Thiais ne soit plus adaptée à ses besoins en raison des conditions météorologiques enclines au redoux ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts dès lors que la commune de Thiais a méconnu l’obligation de loyauté contractuelle et d’exécution de bonne foi des conventions et fait montre d’une résistance abusive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 14 avril 2023, la commune de Thiais, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Kollé une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 25 février 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Thiais a été invitée à produire une ou plusieurs photographies du véhicule litigieux, prises sans la lame de déneigement et laissant apparaître distinctement la plaque d’immatriculation.
La commune de Thiais a produit un mémoire, en réponse à cette demande, qui a été enregistré le 4 mars 2026 et qui a été communiqué le 5 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guena, substituant Me Férignac, représentant la commune de Thiais, la société Kollé n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La commune de Thiais a confié l’un de ses véhicules à la société Kollé afin que celle-ci l’équipe d’une lame pour déneiger la chaussée ainsi que d’un système de salage de la route. Néanmoins, constatant la défectuosité du matériel et après avoir réceptionné la demande de paiement de la société Kollé le 23 décembre 2021, la commune de Thiais a procédé à la réfaction du prix demandé par un courrier du 25 janvier 2022 en acceptant uniquement de régler une somme de 10 289 euros hors taxe (HT) correspondant à l’installation de la saleuse embarquée et en refusant de régler le prix de la lame de déneigement en raison de sa non-conformité. La société Kollé a refusé de procéder à cette réfaction d’une partie du prix de ses prestations et a transmis une sommation de payer à la commune de Thiais le 22 avril 2022. La commune a réitéré son refus de paiement par un courrier du 21 juin 2022. Par un courrier du 13 juillet 2022, la société Kollé a formulé une demande indemnitaire préalable tendant au versement d’un montant de 15 438 euros correspondant à la pose de la lame de déneigement. Par la présente requête, la société Kollé demande au tribunal de condamner la commune de Thiais à lui verser cette somme ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la société Kollé soutient avoir fabriqué les équipements commandés conformément aux prescriptions du devis validé par les donneurs d’ordre et aux règles de l’art. Il résulte de l’instruction que si le devis du 5 octobre 2021 sur la base duquel la commune de Thiais a ensuite émis un bon de commande le 19 octobre 2021 comportait les dimensions de la lame de déneigement, le devis n’indiquait pas où le système d’accroche devait être posé sur l’attelage et le niveau bas de la pelle par rapport au sol. Néanmoins, après avoir pris possession du véhicule à la suite de la pose de la lame de déneigement par la société Kollé, les agents municipaux ont constaté que la lame de déneigement était positionnée à moins de huit centimètres du sol, soit trop près de la chaussée, ce qui rendait le véhicule inutilisable, notamment en cas de passage sur les ralentisseurs. Ainsi, compte tenu du niveau de sa fixation, la lame de déneigement n’était pas utilisable. Si la société Kollé justifie la proximité de la lame par rapport au sol afin de permettre une utilisation au plus près de la voirie et affirme que compte tenu des conditions atmosphériques de l’hiver 2021, le mécanisme installé n’a jamais été testé, la société ne remet pas en cause, par ces seuls éléments, le caractère inutilisable du matériel installé. Par ailleurs, si la société Kollé soutient que les équipements ont été livrés et réceptionnés par les agents du service municipal sans réserve, les agents municipaux n’ont pu toutefois prendre conscience du dysfonctionnement qu’en rapportant le véhicule nouvellement équipé au centre technique municipal et en observant les difficultés à passer sur les ralentisseurs. De plus, la commune de Thiais indique avoir informé la société des difficultés rencontrées et de sa volonté de rapporter le véhicule, ce qu’elle aurait fait après les vacances de Noël. Si la société Kollé affirme que le véhicule n’a jamais été rapporté à la société, elle n’en apporte cependant pas la preuve tandis que le département produit deux attestations d’agents municipaux, établies le 20 mars 2023, qui témoignent que la lame de déneigement a été enlevée par la société Kollé et que la commune a ensuite repris le camion ainsi qu’une photographie du camion en litige sans la lame de déneigement. Enfin, si la société Kollé soutient qu’il apparaît fort probable que la commande faite par la commune de Thiais ne soit plus adaptée aux besoins en raison des conditions météorologiques enclines au redoux ce qui explique la volonté de la commune de renoncer à une partie de leur commande, cet argument purement spéculatif ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la réfaction opérée par la commune de Thiais. Dans ces conditions, la société Kollé n’est pas fondée à soutenir que la commune ne pouvait, à bon droit, refuser de procéder au paiement du solde du contrat.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la commune de Thiais n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Dès lors, la société Kollé n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Thiais au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice causé par la résistance abusive, la violation d’exécution de bonne foi des contrats et de la violation de la loyauté contractuelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Kollé n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Thiais au paiement d’une somme de 15 438 euros correspondant au solde de la facture émise, sa condamnation au versement des intérêts au taux légal ainsi que sa condamnation au versement d’une somme de 5 000 euros en raison du préjudice causé par la méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats et de loyauté contractuelle.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Kollé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Kollé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Thiais et non compris dans les dépens.
En second lieu, en l’absence de dépens exposés dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Kollé tendant à ce que la commune de Thiais soit condamnée au versement de ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kollé est rejetée.
Article 2 : La société Kollé versera à la commune de Thiais une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Thiais est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Kollé et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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