Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2514570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de perception émis le 17 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines d’émettre un nouveau titre de perception en y soustrayant le montant du rappel du forfait télétravail de Mme A… B….
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la réclamation pré-contentieuse de Mme A… B… est née le 13 juin 2025. Les voies et délais de recours, en cas de rejet de sa contestation, étaient mentionnées avec le titre de perception. Or la requête de Mme B… n’a été enregistré que le 9 septembre 2025. Dès lors, la requête de Mme B… est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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