Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2304309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 mars 2023, transmise au tribunal administratif de Lille par ordonnance du 12 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité au bénéfice de sa fille mineure, C E ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à sa fille une carte nationale d’identité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence résultant de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a accordé à Mme D l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Paganel, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 7 juillet 2002, a déposé le 23 juin 2022 auprès des services de la mairie de Beauvais, une demande transmise au préfet du Pas-de-Calais, tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité française au bénéfice de sa fille, C E, née le 11 juillet 2021 et reconnue par anticipation le 1er mars 2021 par M. A E, ressortissant français. Mme D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du document sollicité.
4. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité à l’enfant mineure C E, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A E a reconnu le 1er mars 2021 être le père de l’enfant. Il résulte des principes rappelés au point précédent que l’administration ne pouvait valablement rejeter la demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité à C E qu’après avoir établi, avec certitude, le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Le préfet du Pas-de-Calais, qui se borne à se prévaloir de la circonstance que M. E est déjà père d’un autre enfant et qu’il se déclare célibataire, que ce dernier ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de la jeune C, que la communauté de vie des parents de cet enfant n’est pas établie et que la carence du père à se présenter à l’entretien programmé en préfecture de l’Oise n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer les propos tenus par la mère lors de l’entretien réalisé par la référente fraude départementale de l’Oise, n’apporte aucun élément de nature à établir, avec un degré suffisant de certitude, l’existence d’une telle fraude. Si le préfet du Pas-de-Calais a fait un signalement au procureur de la République de Paris le 19 janvier 2023, il ne ressort pas du dossier qu’une suite judiciaire aurait été donnée. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de délivrer à C E une carte nationale d’identité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité au bénéfice de sa fille mineure, C E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 implique nécessairement, sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, que le préfet du Pas-de-Calais délivre à C E une carte nationale d’identité. Il convient, dès lors, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tourbier, conseil de Mme D, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme D de délivrance d’une carte nationale d’identité au bénéfice de sa fille mineure C E est annulée.
Article 2 : Sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à C E une carte nationale d’identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Tourbier et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Bruneau, première conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304309
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