Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 nov. 2025, n° 2510659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Père, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de mettre à sa disposition le certificat médical confidentiel vierge à faire remplir par le médecin qui le suit habituellement ou un médecin praticien hospitalier et une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à défaut de délivrance d’un certificat médical confidentiel, il ne peut déposer un dossier complet de demande de titre de séjour « étranger malade » alors qu’il a déposé sa demande il y a plus d’un an et demi, qu’il a effectué de multiples relances, qu’il est atteint d’une polypathologie grave et que sa situation médicale est extrêmement préoccupante ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 19 mars 1976, a déposé, le 3 septembre 2024, concomitamment à sa demande d’asile, une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le site de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition le certificat médical confidentiel vierge à faire remplir par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et destiné aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Sur la demande de remise du certificat médical vierge destiné au service médical de l’OFII :
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le site de l’ANEF le 3 septembre 2024. Dès lors, il appartient à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition le certificat médical confidentiel vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à faire compléter par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. Il n’est pas contesté par la préfète, qui n’a pas produit d’observation en défense, que malgré plusieurs relances, ce document ne lui a pas été remis. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile. En outre, dès lors que l’absence de remise du certificat médical à l’OFII fait obstacle à la complétude du dossier de demande d’un titre de séjour déposé par M. B…, condition nécessaire à l’établissement du rapport du médecin de l’OFII et à la délivrance de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande, qu’il résulte de l’instruction qu’il est en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile, en janvier 2025, et qu’il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable et préoccupante sur les plans sanitaire et social, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à disposition de M. B…, le certificat médical vierge à faire remplir par le médecin qui le suit habituellement ou un médecin praticien hospitalier et destiné au service médical de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de remise d’une attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 431-12 que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’OFII a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office. S’agissant d’une demande de renouvellement d’un tel titre de séjour, il résulte de ces mêmes dispositions que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque que le service médical de l’office a reçu le certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier.
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande que M. B… a déposé sur la plateforme de l’ANEF ne comportait pas le certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier destiné au service médical de l’OFII et nécessaire à l’établissement du rapport du médecin de l’Office. Dès lors, l’injonction sollicitée de remise à M. B… d’une attestation de prolongation d’instruction se heurte à une contestation sérieuse et ne saurait par suite être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de mettre à disposition de M. B… le certificat médical vierge à faire remplir par le médecin qui le suit habituellement ou par un praticien hospitalier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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