Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2601073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Noury, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°17254 du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lille a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC059350 00078 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lille de lui délivrer, à titre provisoire, le permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir à l’encontre de la décision rejetant sa demande de permis de construire ; aucune forclusion ne saurait être utilement opposée à la requête au fond, celle-ci ayant été déposée dans le délai franc de deux mois à compter de la date même de l’arrêté litigieux ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la demande tendant à la suspension d’un refus de permis de construire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- le premier motif de refus repose sur une requalification erronée de la nature des espaces libres et des plantations mentionnés dans sa demande, entraînant une méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UCM 1.1.1 relatives au coefficient de surface par biotope ;
- la décision contestée est, par voie d’exception, entachée d’illégalité en raison de l’illégalité du Livre I du règlement du plan local d’urbanisme (PLU 3) de la Métropole Européenne de Lille en tant qu’il fixe des coefficients pour les surfaces éco-aménageables qui méconnaissent l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme ; cette illégalité entraîne la remise en vigueur des règles équivalentes du document d’urbanisme antérieur, qui ne peuvent fonder le premier motif de rejet ;
- le second motif de rejet est entaché d’une erreur de fait dès lors que les plans produits démontrent que le projet respecte les prescriptions du règlement de zone relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la commune de Lille, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600998 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Noury, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Dantec, représentant la commune de Lille ;
La clôture de l’instruction a été différée au 25 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 24 février 2026.
Un mémoire, présenté pour la commune de Lille, a été enregistré le 25 février 2026.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 25 février 2026, sans être communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire, depuis le 14 juin 2023, d’un ensemble immobilier situé 25 rue Deschodt à Lille. Par un arrêté du 3 juillet 2023, la maire de Lille a rejeté une première demande de permis de construire (n° PC 059350 23 O0036) déposée le 13 février 2023. Une deuxième demande, enregistrée sous le n° PC 059350 23 O0135, a fait l’objet d’un refus le 29 septembre 2023. Parallèlement, un arrêté interruptif de travaux pris le 16 octobre 2023 a été abrogé par la commune le 26 mars 2024, donnant lieu à une ordonnance de constatation de désistement du juge des référés du tribunal administratif de Lille le 25 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, une troisième demande de permis a été rejetée, tandis qu’un permis de construire portant sur un projet de moindre ampleur (n° PC 059350 23 O0259) était accordé. Une cinquième demande, déposée le 19 juillet 2024 (n° PC 059350 24 O0147), a donné naissance à un permis tacite le 19 novembre 2024, lequel a toutefois fait l’objet d’un arrêté de retrait et d’un nouveau refus le 29 janvier 2025. Le recours contre cette décision a été assorti d’une requête en référé-suspension rejetée par une ordonnance n° 2503100 du 3 avril 2025 pour défaut d’urgence. Enfin, le 9 mai 2025, Mme A… a déposé une sixième demande de permis de construire (n° PC 059350 2500078) qui a été rejetée par un arrêté du 28 novembre 2025. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté et d’enjoindre à la commune de Lille de lui délivrer, à titre provisoire, le permis sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du
26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date d’enregistrement de la requête : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
La seule circonstance, invoquée en défense, que Mme A… n’a pas entrepris les travaux pour réaliser le projet correspondant au permis de construire délivré le 16 juillet 2024, différent de celui en litige dans la présente instance, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, citées au point précédent. La condition d’urgence est donc satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des dispositions du livre I du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Européenne de Lille adopté le 28 juin 2024 (PLU 3) fixant un ratio « herbacées 40% et arbustes et arbres 60% » pour déterminer le coefficient de biotope par surface pour les surfaces de pleine terre végétalisée comportant trois strates de végétalisation, du fait de leur manque de clarté et d’intelligibilité, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait affectant le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement de la zone UCM 1.1.1 concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales, paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, l’autre moyen de la requête, tiré de l’incompétence du signataire, ne paraît pas susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Compte-tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au maire de Lille de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, le permis de construire sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de Lille a refusé de délivrer à Mme A… le permis de construire n° PC059350 00078 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lille de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, le permis de construire sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Lille versera à Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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