Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2310541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a rejeté sa demande de bénéficier de l’aide médicale d’État.
Elle soutient être entrée en France le 24 mars 2023 et que la date du 8 juin 2023 mentionnée dans la décision comme fin de validité de son droit au séjour ne correspond pas à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’intéressée ne remplissait pas les conditions des trois mois ininterrompus, en situation d’irrégularité, sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, le 3 juillet 2023, une demande d’aide médicale d’État. La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a, par une décision du 8 septembre 2023, rejeté cette demande. Mme B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 21 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. / L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 ». Ce dernier article renvoie à un décret en Conseil d’État, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel notamment « la sécurité sociale (…) assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie ». Le I de l’article R. 111-3 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, précise à son premier alinéa que remplissent la condition de régularité du séjour les personnes qui, au jour de la demande, « sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux visas de court séjour : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. (…) ».
Aux termes de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l’Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée, pour la dernière fois en France, le 24 mars 2023, comme en atteste le tampon apposé sur son passeport, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er août 2021 au 30 juillet 2023 et permettant un séjour limité à 90 jours sur une période de 180 jours. Il s’ensuit qu’elle a pu séjourner en situation régulière au sens de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 22 juin 2023. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de cette date que Mme B… remplissait la condition de résidence ininterrompue sur le territoire sans remplir la condition de régularité, prévue par l’article L. 251-1 précité du code de l’action sociale et des familles, soit le 22 septembre 2023. Par suite, la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 en tant qu’elle lui refuse l’admission à l’aide médicale d’Etat à compter du 22 septembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du 21 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse l’admission à l’aide médicale d’État de Mme B… à compter du 22 septembre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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