Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Madame A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe entrée au titre du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité sri-lankaise, elle est entrée en France le 8 février 2023 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a validé son visa et sa demande le renouvellement de son titre de séjour mais que sa demande a été clôturée en raison de l’absence de réponse à une demande de complément, qu’il ne lui est plus possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car son visa est trop ancien, qu’elle a demandé un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne mais qu’il lui est répondu qu’elle devait déposer sa demande sur cette plateforme, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a besoin de renouveler son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 23 avril 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante sri-lankaise née le 8 octobre 1994, a validé le 20 février 2023 le visa de long séjour valant titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle a déposé le 2 janvier 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été clôturée le 16 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne au motif qu’elle n’avait pas répondu à une demande de complément de dossier. Il ne lui a pas été possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme en raison de l’ancienneté de son visa de long séjour. Ses demandes de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une nouvelle demande ont toutes été classées sans suite au motif qu’elle devait le faire sur cette plateforme, alors que cela est matériellement impossible. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Madame B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il est matériellement impossible à Madame B…, entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de l’ancienneté de son visa sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que ses demandes de rendez-vous déposées auprès de la préfecture du Val-de-Marne ont été classées sans suite au motif qu’elle devait effectuer cette démarche sur cette plateforme qui lui est inaccessible.
Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame A… B… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame A… B… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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