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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2024, N° 2401367 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. D A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, par suite, de justification de la régularité de cet avis ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. A B le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 4 avril 1986, déclare être entré en France le 22 juillet 2021 muni d’un visa court séjour. Le 2 novembre 2021, il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 29 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2022. Concomitamment à sa demande d’asile, M. A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour et a pris une mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2300442 du 1er juin 2023. A la suite de ce jugement, la préfète a pris, le 15 décembre 2023, un arrêté refusant d’admettre au séjour M. A B, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2401367 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Nancy. A la suite de ce jugement, après que le collège des médecins a rendu un nouvel avis défavorable, la préfète des Vosges a pris un arrêté du 9 décembre 2024 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ".
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B souffre d’un syndrome de stress post-traumatique marqué par des angoisses importantes, des reviviscences post-traumatiques, une perte de l’élan vital et des idées suicidaires, consécutif selon ses déclarations, à des violences extrêmes subies en 2021 en République du Congo, auquel s’ajoutent un état dépressif sévère et des phobies sociales invalidantes. Ces pathologies nécessitent un suivi régulier au sein du centre médico-psychologique de Saint-Dié-des-Vosges, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Par son avis du 30 septembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète des Vosges, le requérant produit de nombreuses prescriptions médicamenteuses d’antidépresseurs, d’anxiolytique et de neuroleptiques, et plusieurs certificats médicaux établi par le Dr C, son médecin psychiatre, dont le dernier du 29 janvier 2025, qui atteste de sa grave pathologie psychiatrique et du suivi régulier dont il fait l’objet, et indique que l’état du requérant n’est pas encore stabilisé, qu’il exige un cadre de vie stable et rassurant, et précise qu’un retour dans son pays d’origine représente pour M. A B un risque de réactivation de la crise suicidaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’état de santé de M. A B nécessite des soins psychiatriques continus dans un cadre de vie stable et rassurant et qu’un défaut de traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la préfète des Vosges a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Si la préfète des Vosges fait valoir dans son mémoire en défense, que M. A B pourrait en tout état de cause poursuivre son traitement dans son pays d’origine, il est cependant établi par les pièces du dossier que les graves troubles psychiatriques dont souffre le requérant sont en lien direct avec des évènements traumatisants vécus en République du Congo, et qu’un tel lien ne permet pas d’envisager un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’autorité administrative délivre un titre de séjour pour raisons de santé à M. A B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer un tel titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 9 décembre 2024 de la préfète des Vosges est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la préfète des Vosges et à Me Pialat.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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