Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2018, N° 18LY01206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a signalée au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas fait l’objet d’une saisine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… veuve C…, ressortissante arménienne née le 30 septembre 1969 à Erevan, déclare être entrée en France le 30 novembre 2013. Le 17 décembre 2013, elle a, sous la fausse identité de Mme D…, formé une demande d’asile le 17 décembre 2013 rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mars 2014, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2014. Elle s’est maintenue sur le territoire malgré l’édiction à son encontre de quatre décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire, en date du 23 octobre 2015, du 19 mai 2017, confirmées par jugement n°1707659 du 26 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon et par la cour administrative d’appel de Lyon par un ordonnance n°18LY01206 du 4 juin 2018, du 29 octobre 2019, confirmé par le tribunal administratif de Lyon par un jugement n°2001718 du 6 décembre 2020, en date du 4 novembre 2021, confirmé par le tribunal administratif de Lyon par un jugement n°2200252 du 12 mai 2022. Le 31 janvier 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a signalée au système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… veuve C… est entrée en France pour la première fois le 30 novembre 2013 démunie de visa. Si elle soutient y résider depuis cette date, elle l’a fait en méconnaissance de quatre décisions préfectorales et de six décisions juridictionnelles démontrant son parfait mépris des décisions prises à son encontre et des règles les plus élémentaires de la République. En tout état de cause, l’intéressée, verse des pièces sous couvert d’une autre identité, ce qui démontre à nouveau cette méconnaissance de ces dernières, ne permettant pas d’établir la présence en France. En outre, si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, dès lors que des membres de sa famille y résideraient de façon régulière, notamment son fils né en 1992 et son petit-fils né le 2 novembre 2020 à Marseille, elle se borne à verser leur acte de naissance au soutien de ses allégation. De plus, les circonstances qu’elle ait travaillé quelques mois entre la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2024 en tant qu’aide à la personne dans le secteur de la garde d’enfant à domicile, dont elle produit de manière éparse les bulletins de paie afférents, ne sauraient à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 431-5 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 3, que Mme B… ne justifie pas résider sur le territoire de manière habituelle depuis 10 ans. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de séjour, ne s’imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonctions par Mme B… à l’encontre de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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