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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2404282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté de commune du Pays d’Iroise, a, le 22 juillet 2024, transmise au tribunal l’acte de notification du 1er juin 2024 du procès-verbal de contravention adressé à M. A B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 décembre 2023 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 1er juin 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ".
2. Le préfet ou les autorités mentionnées à l’article L. 774-2 du code de justice administrative sont tenus, dès qu’il est porté atteinte au domaine public, d’engager des poursuites à l’encontre de l’auteur de cette atteinte et ne peuvent le faire qu’en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie. Il résulte des dispositions de cet article que ce juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
Sur l’action publique :
3. Aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publique : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». Aux termes de son article L. 2132-2 : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de son article L. 2132-10, applicable au domaine public fluvial : " () Nul ne peut procéder à tout dépôt () / Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente ".
4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 15 décembre 2023, à l’encontre de M. B, pour avoir stationné sans autorisation le navire dénommé « Douar Breiz » immatriculé « BR 637432 » qui lui appartient, sur l’estran, rive gauche du port de Lanidult, anse de Milin An Aod, appartement au domaine public fluvial de la communauté de communes du Pays d’Iroise. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner M. B au paiement d’une amende de 300 euros.
Sur l’action domaniale :
5. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu d’enjoindre à M. B, sauf à prouver qu’il a déjà procédé à l’enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la communauté de communes du Pays d’Iroise pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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