Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2514262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail a été rompu ; qu’il est placé dans une situation financière précaire ; qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ; qu’il ne lui est pas possible de retrouver du travail dans un domaine autre que le sien.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’il dépend du CNAPS d’Île-de-France et non du CNAPS de Marseille ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 14 octobre 2022 et non le 1er septembre 2022 comme indiqué dans le courrier du CNAPS de Marseille en date du 24 janvier 2023 ;
Vu :
— la requête n° 2301628, enregistrée le 7 février 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision en litige risque de le priver de la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité, qu’il exerce sans discontinuer depuis neuf ans à la date d’expiration de sa carte professionnelle, et qu’elle fera obstacle à ce qu’il perçoive les revenus d’activité y afférent et puisse subvenir à l’entretien de sa famille. Toutefois, M. B dispose de la possibilité de redéposer un dossier complet afin d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle. Par conséquent, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514262
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