Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme B… C… D… A…, représentée par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 février 2024 contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire ou pour mener des activités illicites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante srilankaise née le 21 septembre 1995, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), laquelle, par une décision du 9 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 2 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire du 9 janvier 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites. Ces mentions permettent à la requérante d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte tenu des pièces produites à l’appui de la demande de visa, et, en conséquence, de les discuter utilement, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne serait pas motivée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Il est constant que Mme A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour à la suite de la délivrance d’une autorisation de travail par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi d’esthéticienne ayurvédique au sein de la société « Beauté Blanche Paris » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d’autre part, l’emploi sollicité, la requérante a produit auprès des autorités consulaires la copie de plusieurs diplômes et certificats dans le domaine de l’esthétique et de la coiffure délivrés par les autorités du Sri-Lanka ainsi qu’un diplôme « ayurvedic beauty culture » délivré en 2023 par le « IICA wellness college » au Sri Lanka. S’agissant de ses expériences professionnelles, Mme A… a présenté une première attestation de travail en qualité d’esthéticienne ayurvédique au sein du « salon dilu » du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2022 puis une seconde au sein du salon « apsara et bridal beauty » en qualité d’esthéticienne et coiffeuse entre le 1er janvier 2023 et juin 2023. Toutefois, comme le relève le ministre dans son mémoire en défense, aucun bulletin de paie ni contrat de travail n’est produit à l’appui de la requête de l’intéressée pour démontrer la réalité de ses emplois et Mme A… n’établit pas non plus l’équivalence de ses diplômes avec le niveau CAP requis en France pour exercer en qualité d’esthéticienne. Enfin, la requérante, qui s’est déclarée célibataire lors de sa demande de visa ne justifie pas d’attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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