Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2208548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 24 mars 2023, le 10 juillet 2024 le 5 septembre 2024 et le 24 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société AUXILIIS PINGERE, représentée par Me Manches, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat conclu entre la société Megal et la communauté d’agglomération Val d’Yerres – Val de Seine (CAVYVS) s’agissant du lot n° 6 « carrelages et faïences » relatif à l’appel d’offres émis le 1er juin 2022 pour le réaménagement des loges et la réfection de la toiture de l’espace René Fallet ;
2°) d’enjoindre à la CAVYVS à communiquer l’ordre de service de démarrage des travaux, le procès-verbal de réception et le planning de préparation du chantier ;
3°) de condamner la CAVYVS à lui verser la somme de 16 913,31 € en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la CAVYVS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable dès lors que ses intérêts sont lésés de manière suffisamment directe et certaine par l’attribution du lot litigieux à une entreprise concurrente et qu’elle a produit en cours d’instance, le contrat attaqué ;
— l’erreur commise dans la notation révèle un manquement aux règles de passation de nature à remettre en cause la validité du marché conclu avec l’attributaire ;
— elle est fondée à obtenir non seulement que le contrat dont il est contesté la validité soit annulé mais également des dommages et intérêts à hauteur de 16 913,31euros en réparation des droits lésés, soit 11 913,31 euros pour le préjudice de perte de chance de conclusion du contrat et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, ou à défaut a minima le remboursement des frais de présentation de son offre à hauteur de 1 000 euros et l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par trois mémoires en défense, respectivement enregistrés les 2 mai 2023, le 19 août 2024 et le 20 septembre 2024, la communauté d’agglomération Val d’Yerres – Val de Seine (CAVYVS), représentée par Me Sabattier, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Auxiliis Pingere au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé et que les conclusions indemnitaires ont un caractère injustifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Jauffret, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Le 1er juin 2022 la communauté d’agglomération Val d’Yerres – Val de Seine (CAVYVS) a lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché public de travaux ayant pour objet le « Réaménagement des loges et réfection de la toiture de l’espace René Fallet ». Passé selon une procédure adaptée, en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique, ce marché était composé de 12 lots, dont le lot n°6 « Carrelage faïences ». Sept entreprises, dont la société Auxiliis Pingere et la société Megal, ont remis une offre dans le délai imparti, qui expirait le 27 juin 2022. Par deux courriers en dates des 10 août 2022 et 16 août 2022, la CAVYVS a informé la société Auxiliis Pingere du rejet de son offre pour le lot n°6 et de l’attribution du marché pour ce lot à la société Megal. Le marché a été notifié le 8 septembre 2022. Un avis d’attribution a été publié au BOAMP le 14 septembre 2022. Par la présente requête, la société AUxiliis Pingere demande au tribunal d’annuler le contrat conclu entre la société Megal et la CAVYVS et de condamner cette dernière à l’indemniser des préjudices quelle estime avoir subis en raison de son éviction du marché
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
2.D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3.Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée () ». Aux termes de l’article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». Enfin, l’article L. 2152-7 du même code, dans sa version applicable, dispose : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». "
5.En l’espèce, il résulte de l’article 8.2 du règlement de la consultation que la CAVYVS a fixé deux critères de sélection des offres : la valeur technique (critère 1, 60 points) et le prix (critère 2, 40 points). Le critère de la valeur technique était lui-même apprécié à travers cinq sous-critères : le sous-critère 2.1 « Moyens humains et matériels adaptés au chantier et au marché concerné », pondéré à 10 points, le sous-critère 2.2 « Dispositions pour respecter le délai d’exécution », pondéré à 5 points, le sous-critère 2.3 « Mesures prises pour assurer la qualité et le suivi des travaux », pondéré à 5 points, le sous-critère 2.4 « Qualité et caractéristiques des matériaux », pondéré à 10 points, et le sous-critère 2.5 « Démarche de l’entreprise pour répondre à la cible HQE »chantier à faible nuisance« », pondéré à 10 points . Par un premier courrier du 10 août 2022, la CAVYVS a informé la requérante du rejet de son offre, classée deuxième avec un total indiqué de 75 points, contre 75,36 pour l’attributaire, la société Megal. Les notes attribuées aux termes de ce courrier à la société Auxiliis Pingere étaient de 60 points pour le 1er critère, 6,25 pour le sous-critère 2.1, 0,62 pour le sous-critère 2.2, 1,25 pour le sous-critère 2.3, 2,50 pour le sous-critère 2.4 et 8,75 pour le sous-critère 2.5. Il était précisé que son mémoire technique était jugé plus succinct que celui de l’attributaire. Estimant, sur le fondement de ces informations, que son montant total de points était de 79,37 points, ce qui aurait dû avoir pour effet de la classer première, la société requérante a demandé des explications à la CAVYVS, qui lui a adressé, le 16 août 2022, un courrier rectificatif faisant état d’une note de 3,75 pour le sous-critère 2.5, soit un total de 74, 37 points.
6.En premier lieu, si la société Auxiliis Pingere fait valoir que cette modification des motifs de rejet de son offre révèle des erreurs dans la notation s’agissant du sous-critère 2.5 ayant eu pour effet de désigner à tort l’offre de sa concurrente comme la plus avantageuse économiquement, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’analyse des offres, que la note attribuée à la société requérante pour le sous-critère 2.5 était bien de 3,75 et non de 8,75 comme indiqué par erreur dans le premier courrier d’information sur les motifs de rejet de son offre. Si la requérante fait état d’une modification a posteriori du rapport d’analyse des offres, elle n’étaye son affirmation d’aucun élément de preuve. Il ressort en outre du courrier qui lui a été adressé le 22 août 2022 par l’architecte chargée de la maîtrise d’œuvre que « les motifs de cette notation tiennent en ce que la démarche HQE n’a pas été suffisamment développée, que les actions décrites sont génériques et manquent de précision ». Il est précisé que, concernant la réduction des pollutions, le mémoire technique de la société requérante fait référence à l’entrée d’air de « logement », alors que le marché porte sur « une réfection de loges d’un équipement culturel ». Il est également ajouté que « tous les bas de page » de ce mémoire font référence aux « Travaux de réhabilitation : – COMBS LA VILLE » alors que les travaux concernent la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine « , la rédaction de ce mémoire semblant ainsi » pas entièrement adaptée « et » (faire) référence à un autre projet ". La société requérante, qui ne produit pas devant le tribunal son mémoire technique, ne conteste pas ces appréciations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la note de 3,75 qui lui a été attribuée pour le sous-critère 2.5 résulterait d’une erreur ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des qualités techniques de son offre.
7.En deuxième lieu, l’affirmation selon laquelle la CAVYVS aurait voulu favoriser l’entreprise finalement retenue n’est étayée par aucun élément. La seule circonstance que la CAVYVS aurait sollicité de la requérante, après le dépôt de son offre, des explications sur son offre qui lui paraissait, à ce stade, susceptible d’être regardée comme anormalement basse, n’est pas, en elle-même, de nature à établir que la CAVYVS, qui au demeurant n’a pas, au vu des explications fournies, rejeté son offre comme anormalement basse, aurait cherché à l’exclure du marché ou à la défavoriser. La société requérante se plaint également de ce que le rapport d’analyse des offres a jugé insatisfaisant le délai d’exécution de 6 semaines qu’elle a proposé. Elle se borne à indiquer, pour contester cette appréciation, s’être fondée sur le délai fixé par le règlement de la consultation lui-même. Il résulte toutefois de l’instruction que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), auquel renvoie le règlement de consultation, se borne à préciser dans son article 5.2 que la durée du contrat propre à chaque lot devra s’inscrire au planning général TCE et ne pourra être supérieur au délai global d’exécution de l’ensemble des prestations, fixé à 8 mois par l’article 5.1. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la note qui lui a été attribuée pour le sous-critère 2.2 serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des qualités techniques de son offre. Enfin, la circonstance que, pour le lot n°7 « revêtements de sols », l’entreprise attributaire ait elle-même proposé un prix beaucoup plus bas que le budget fixé pour ce lot, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour le lot 6.
8.En troisième lieu, la communication aux entreprises des motifs de rejet de leurs offres, intervenue après la sélection des offres, n’était plus susceptible de l’affecter et ne pouvait ainsi altérer la concurrence entre les entreprises candidates à l’attribution du marché. L’erreur commise dans le premier courrier adressé à la société requérante est donc sans incidence sur la validité du contrat finalement conclu avec la société attributaire.
9Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat présentées par la société Auxiliis Pingere doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’ordre de service de démarrage des travaux, le procès-verbal de réception et le planning de préparation du chantier, qui ont trait à l’exécution du marché et ne sont pas utiles à la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
11.Ainsi qu’il a été dit ci-dessus aux points 6 à 9, il ne résulte pas de l’instruction que la société Auxiliis Pingere aurait été irrégulièrement évincée du marché. Par ailleurs, à supposer fautif l’envoi d’une première lettre d’information sur les motifs de rejet de son offre contenant des erreurs corrigées par un second courrier, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre un tel manquement et les préjudices invoqués par la requérante, qui tiennent à son éviction du marché en cause. Il en résulte que ses conclusions à fins de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Auxiliis Pingere soient mises à la charge de la CAVYVS, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Auxiliis Pingere, partie pendante dans le cadre de la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la CAVYVS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auxiliis Pingere est rejetée.
Article 2 : La société Auxiliis Pingere versera à la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auxiliis Pingere et à la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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