Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2516303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer l’autorisation de travail dont il a besoin pour débuter son contrat en alternance auprès de la société « Storengy », filiale d’Engie.
Il soutient que, de nationalité gabonaise, il est étudiant en master 2 d’ingénieur en qualité hygiène sécurité et environnement, que la société « Storengy » a déposé une autorisation de travail le 5 août 2025 sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat va être annulé le 24 novembre 2025 s’il n’a pas son autorisation de travail à cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, aucune demande d’autorisation de travail n’ayant été déposée au profit de l’intéressé par la société « Storengy France ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né le 7 août 1985 à Libreville, entré en France le 7 août 2017, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 15 octobre 2026. Dans le cadre de ses études d’ingénieur qualité hygiène sécurité et environnement il a conclu un contrat d’alternance avec la société « Storengy France », filiale d’Engie, pour un poste de manager expert qualité et performance des organisations d’économie société et solidaire, à compter du 1er septembre 2025. Cette société a déposé une demande d’autorisation de travail le 5 août 2025 et n’a eu aucune réponse des services compétents du ministère de l’intérieur. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer l’autorisation de travail dont il a besoin pour débuter son contrat en alternance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, si le requérant soutient qu’une autorisation de travail aurait été déposée pour lui par la société « Storengy France » de Colombes (Hauts-de-Seine), il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère en date du 18 novembre 2025, qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été enregistrée par ce service au nom de M. C… A… B….
Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité et d’urgence selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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