Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 26 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Della Monaca, demande juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 novembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa du 21 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre le demandeur, tout juste majeur, et la réunifiante et au retentissement de cette situation sur son état psychologique, accentué par la récente attaque dont a fait l’objet le domicile de son oncle qui assure sa garde depuis le décès de son père ; l’urgence est également caractérisée par le contexte sécuritaire dégradé à Kinshasa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en raison de l’insuffisante motivation de la décision consulaire ;
* les motifs opposés procèdent d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; la preuve de la fraude n’est pas rapportée et le lien de famille entre le demandeur et la réunifiante est établi par les documents d’état civil et de voyage produits ; le jugement supplétif produit ne désigne pas l’oncle du demandeur comme son père ;
* il ne peut lui être opposé les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était âgé de plus de dix-huit ans à la date du dépôt de sa demande.
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 21 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2604614 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, substituant Me Della Monaca, avocate du requérant.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. D… A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2026, postérieurement à l’audience, qui a été communiquée au ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 mars 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 28 juillet 1980, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2022. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée, le 2 septembre 2025, auprès de l’ambassade de France à Kinshasa pour son fils allégué, B… D… A…, né le 10 juillet 2007. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité diplomatique du 21 octobre 2025 aux motifs d’une part, que les documents produits pour justifier de son identité et de sa situation de famille n’étaient pas probants, et, d’autre part, que les déclarations du demandeur « conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Dans le cadre de la présente instance, M. D… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 21 novembre 2025, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa du 21 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée les mêmes motifs que ceux opposés par l’autorité diplomatique dans sa décision du 21 octobre 2025, rappelés au point 1, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tiré de ce que ces motifs ainsi opposés procèdent d’une erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué aux motifs initialement retenus celui tiré de ce qu’il n’est pas établi que la réunifiante était titulaire de l’autorité parentale à l’égard du demandeur lorsque ce dernier était mineur, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif soit susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
5. D’autre part, compte tenu de la durée de séparation familiale que la décision litigieuse a pour effet de prolonger, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. D… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 novembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. D… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. D… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès aux soins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Aide
- Domaine public ·
- Logement ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Propriété des personnes ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Étudiant ·
- Défense ·
- Subsidiaire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Service ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Famille ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Journal ·
- Règlement ·
- Sport ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Élite ·
- Comités ·
- Interview ·
- Statut ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.