Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2400634, Mme C D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre les décisions du 17 et 26 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 723,79 euros et lui a notifié une fin de ses droits ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par un auteur incompétent ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse d’allocations familiales, qui était informée des déplacements à l’étranger, a manqué à son devoir d’information résultant de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale en s’abstenant sciemment de lui rappeler les règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France ;
— au vu de cette faute, le montant de la créance doit être diminué par application des dispositions de l’article 1302 du code civil ;
— elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II° Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2400635, Mme C D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a rejeté son recours préalable contre la décision du 17 octobre 2023 portant notification d’un trop perçu de prime exceptionnelle au titre de l’année 2021, 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 404,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit la possibilité de recouvrer un indu par prélèvement sur d’autres prestations, ne s’applique pas à l’aide exceptionnelle de solidarité ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse d’allocations familiales, qui était informée des déplacements à l’étranger, a manqué à son devoir d’information résultant de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale en s’abstenant sciemment de lui rappeler les règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France ;
— au vu de cette faute, le montant de la créance doit être diminué par application des dispositions de l’article 1302 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400634 et 2400635 visées ci-dessus émanent d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. A l’issue d’un contrôle de sa situation, Mme D s’est vu notifier le 17 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Marne un indu d’un montant total de 16 723,79 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 318, 89 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année concernant les années 2021 et 2022 d’un montant de 304,90 euros, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versé au mois de septembre 2022 d’un montant de 100 euros. Le département de la Marne a rejeté le 1er février 2024 le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante à l’encontre de la décision d’indu de revenu de solidarité active. Mme D demande l’annulation des décisions d’indu et la décharge des sommes correspondantes.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
5. Pour ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, les décisions du 28 octobre 2023 comporte l’indication des noms, prénoms et qualité de son auteur, Mme E I, directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne et a été notifiée à Mme D par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales. Dès lors, elle était dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de signature de la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Pour ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active, la décision du département de la Marne du 28 octobre 2023, qui s’est substituée à la décision du 17 octobre 2023 par l’effet du recours préalable obligatoire, comporte la signature de Mme H A et mentionne sa qualité de chef de service droits et allocation RSA. Le moyen tiré du défaut de signature de cette décision doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. F G, qui a procédé au contrôle, a été agrée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet le 4 octobre 2010. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’assermentation de cet agent manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
8. Il ressort du rapport de contrôle que la requérante a été informée de la teneur et de l’origine des informations recueillies auprès de tiers, alors qu’au demeurant ces informations n’ont pas fondé les indus en cause. Les dispositions citées au point précédent n’ont ainsi pas été méconnues.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ». Aux termes du I de l’article 4 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu ». Ces dispositions sont reprises en substance par l’article 4 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ainsi que par l’article 6 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les prélèvements opérés pour le recouvrement des aides exceptionnelles de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année sont dépourvus de base légale.
10. En cinquième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (). ». La décision en litige, prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Au demeurant, l’intéressée a bénéficié, avant l’édiction de la décision en litige de la possibilité de faire valoir ses observations.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Il résulte de l’instruction que la convention de gestion du RSA signée entre le département de la Marne et la caisse d’allocations familiales de la Marne ne comporte aucune stipulation prévoyant la consultation de la commission de recours amiable s’agissant des recours relatifs à la contestation d’un indu. Dès lors, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. En l’espèce, les indus en litige, qui couvrent la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à ce jour, ont été mis à la charge de Mme D au motif que l’intéressée ne résidait plus de manière régulière et permanente en France en raison de séjours prolongés à l’étranger 1er janvier 2021 au 10 juin 2021, puis du 28 juillet 2021 au 16 janvier 2022 et depuis le 26 mars 2022. Si la requérante soutient qu’elle a averti l’administration de ce séjour à l’étranger, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une telle information. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision d’indu de revenu de solidarité active a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte par ailleurs que, dès lors que l’intéressée ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active durant les périodes de référence concernées, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité sont également fondés.
15. En huitième lieu, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Marne aurait manqué à son devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté.
16. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
17. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
18. Alors qu’au demeurant que la requérante n’apporte aucun élément qui permette d’établir la précarité de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la bonne foi de Mme D ne peut être retenue. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette relative au revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin de décharge et celles tendant au remboursement de frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400634, 2400635
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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