Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2317381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2023, les 30 juillet, 12 et 26 novembre 2024, Mme A, représenté par Me Clauzon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Fédération française d’athlétisme (FFA) lui a interdit de participer aux compétitions féminines d’athlétisme au niveau national, régional et départemental, révélée par la déclaration de son président le 13 avril 2023 dans un article du journal Marianne ;
2°) de mettre à la charge de la FFA la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président de la FFA était incompétent pour prendre une telle décision ;
— la commission ad hoc créée par la FFA n’a pas été consultée avant la prise de décision ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car ni le règlement de la fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) ni les statuts de la FFA ne prévoient d’interdiction à faire concourir les athlètes transgenres ;
— elle viole le principe d’inaliénabilité des droits humains protégé par l’article 16-1 du code civil ;
— elle est discriminatoire et viole le principe d’égalité ;
— elle est contraire aux recommandations du Conseil de l’Europe, aux principes de Jogjakarta, à l’avis de la CNDH, à la jurisprudence de la CEDH ;
— elle est contraire à l’article L. 100-1 du code du sport et à l’article 225-1 du code pénal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle illégale par exception d’illégalité du règlement international de World Athletics adopté le 31 mars 2023 dont les articles 3.2.2 et 3.2.3 sont discriminatoires, et contraires à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et au principe d’autodétermination sexuelle protégé par les stipulations de l’article 8§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF), en application des dispositions de l’article R. 141-24 du code du sport, a transmis la proposition de conciliation rédigée dans ce litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin, 17 juillet et 22 novembre 2024, la FFA conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Diouf la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— les statuts de la fédération française d’athlétisme, modifiés par l’assemblée générale du 23 avril 2022 ;
— la règlement intérieur de la fédération française d’athlétisme modifié par l’assemblée générale du 23 avril 2022 ;
— les règlements généraux de la fédération française d’athlétisme modifiés par le comité directeur le 3 juin 2022, applicables à la saison 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka.
— et les observations de Me Picard, représentant Mme Diouf et Me Thevenet, représentant la FFA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Diouf, athlète transgenre civilement reconnue comme étant de sexe féminin, a participé, le 29 janvier 2023, aux épreuves des championnats régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur en athlétisme et a été classée deuxième aux épreuves du 60 et du 200 mètres, ce qui lui a permis d’être qualifiée pour les championnats de France espoirs et nationaux en salle se tenant les 11 et 12 février 2023. Ses résultats ont cependant ultérieurement été effacés et son nom retiré de la liste des participants aux championnats de France espoirs et nationaux ainsi que de la liste des participants aux championnats de France élite en salle prévus les 18 et 19 février 2023, compétitions auxquelles n’a pu prendre part. Le 13 avril 2023, interrogé sur la situation de Mme Diouf, le président de la Fédération française d’athlétisme (FFA) a indiqué dans une interview accordée au journal Marianne « () On va réfléchir pour voir si elle peut participer à des compétitions très locales, non soumises à la règlementation internationale. () Seule certitude, aujourd’hui, à partir des compétitions régionales, c’est impossible pour elle de participer ». Mme Diouf a saisi le comité national olympique et sportif français (CNOSF) de la décision révélée selon elle par cette déclaration lui restreignant l’accès aux compétitions féminines organisées par la FFA ou l’un de ses organes déconcentrés. Les conciliatrices du CNOSF ont rendu une proposition de conciliation le 18 juillet 2023 par laquelle elles ont invité Mme Diouf à s’en tenir à la décision de la FFA. Mme Diouf s’est opposée le 19 juillet 2023 à cette proposition de conciliation. Par la présente requête elle demande au tribunal d’annuler la décision de la FFA révélée le 13 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La FFA fait valoir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle n’est dirigée contre aucune décision, ni expresse, ni implicite. Il est constant qu’aucune décision expresse de refus de participation à ces compétitions n’a été opposée à la requérante, de même qu’aucune décision implicite de refus n’est intervenue à la suite d’une demande qu’elle aurait explicitement formulée en ce sens. Il est cependant également constant, d’une part, que Mme Diouf ne figurait pas sur la liste des participants et n’a pu prendre part ni aux championnats de France espoirs et nationaux se tenant les 11 et 12 février 2023 à Miramas ni aux championnats de France élite en salle à Aubière prévus les 18 et 19 février 2023, malgré le classement qu’elle avait obtenu aux épreuves des championnats régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur en athlétisme. D’autre part, si la FFA soutient que la déclaration de son président ne constituait pas une décision mais un simple rappel des dispositions des règlements généraux établis par World Athletics, il est constant que la décision attaquée visait à produire des effets sur le territoire français que ne pouvaient prévoir les dispositions adoptées par la fédération internationale. Par suite, les propos tenus par le président de la FFA dans le cadre de l’interview accordée au journal Marianne le 13 avril 2023, qui expriment une position ferme de la FFA et ne sauraient être analysés ni comme une déclaration d’intention ni comme la communication d’informations relatives à la réglementation internationale, doivent être regardés comme révélant l’existence d’une décision implicite d’interdiction de participation aux compétitions féminines d’athlétisme organisées par la FFA ou ses organes déconcentrés prise à l’encontre de Mme Diouf. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la FFA en défense, tirée de l’inexistence d’une décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 36.1 des statuts susvisés de la FFA : « Le Bureau Fédéral est l’instance exécutive de la FFA. Il dirige la mise en œuvre de la politique fédérale et exerce l’ensemble des attributions que les textes règlementaires fédéraux n’attribuent pas à un autre organe de la FFA ». En outre, il résulte des dispositions de l’article 2.2.2 des règlements généraux de la FFA que les athlètes transgenres ayant connu une puberté masculine au-delà du stade 2 de l’échelle de Tanner ne sont pas autorisées à participer aux compétitions féminines organisées par la fédération ou l’un de ses organes déconcentrés.
4. Il ne résulte d’aucun texte règlementaire fédéral applicable à la FFA, et en particulier ni de ses statuts ni de son règlement intérieur, que son président dispose de la compétence pour refuser la participation d’une athlète aux compétitions féminines en application de l’article 2.2.2 des règlements généraux visé au point précédent. Par suite, et alors que la FFA ne conteste pas que la décision attaquée a été prise par son président agissant seul, Mme Diouf est fondée à soutenir que cette décision est entachée de l’incompétence matérielle de son auteur.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Diouf est fondée à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le président de la FFA lui a interdit de participer aux compétitions féminines d’athlétisme au niveau national, régional et départemental, révélée par sa déclaration dans un article du journal Marianne, le 13 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFA la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Diouf, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la FFA sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la Fédération française d’athlétisme a interdit à Mme Diouf de participer aux compétitions féminines d’athlétisme au niveau national, régional et départemental, révélée par la déclaration qu’il a faite le 13 avril 2023 dans un article du journal Marianne est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la FFA la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la FFA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président de la Fédération française d’athlétisme.
Copie en sera adressée au président du comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie éducative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317381/6-1
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