Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2203595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 23 mai 2024, 23 novembre 2024, 20 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 28 janvier 2025, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022, par laquelle la directrice des ressources humaines de la société La Poste a rejeté sa demande d’octroi d’une rechute de l’accident de service survenu le 19 octobre 2006 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de l’admettre au bénéfice d’une rechute d’accident de service ;
3) d’enjoindre à la société La Poste de retenir rétroactivement un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 43 404 euros, au titre de son incapacité partielle permanente à compter de décembre 2012 ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 11 163 euros, au titre de son incapacité partielle permanente à compter de décembre 2021.
Il soutient que :
— la pathologie dont il souffre est en lien de causalité direct et certain avec l’accident de travail du 19 octobre 2006 ;
— la seule position défavorable de la commission de réforme ne saurait constituer une justification suffisante pour rejeter sa demande dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément scientifique solide ;
— sa demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation d’un dommage corporel n’est pas prescrite.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024, 26 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la société La Poste, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de M. D.
Elle fait valoir que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident de service du 19 octobre 2006 et la rechute du 11 février 2021 ;
— l’expertise du docteur C B, médecin spécialiste agréé, établit un lien de causalité entre la pathologie et l’accident de service, mais précise que c’est le stress provoqué par celui-ci qui a favorisé et non causé sa survenance ;
— il n’existe pas de consensus entre les différents médecins consultés par le requérant permettant d’établir avec certitude le lien de causalité entre la pathologie d’épithéliopathie rétinienne et l’accident de service ;
— les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’un recours indemnitaire préalable ; elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— la créance indemnitaire est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de M. D, et les observations de Me Cosnard, de la SELARL Ares, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, est un directeur d’agence de La Poste retraité. Il a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 19 octobre 2006. Par un courrier du 20 mai 2021 adressé au directeur réseau et banque de Bretagne de la société, il a sollicité la reconnaissance par son employeur de l’imputabilité d’une rechute de son état consécutif à l’accident de service survenu le 19 octobre 2006, ainsi que la réparation du handicap qui en a découlé. Par une décision du 20 mai 2022, la commission de réforme de la société La Poste de Haute Bretagne a émis un avis défavorable à sa demande. Par une décision du 27 mai 2022, la société La Poste a rejeté la demande de M. D estimant que le lien de causalité entre l’accident de service du 19 octobre 2006 et le certificat médical de rechute du 11 février 2021 n’était pas établi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision et la réparation de son préjudice.
Sur l’imputabilité au service :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. La rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Cependant, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service initial.
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut () d’office, () ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
6. Il ressort de la décision attaquée du 27 mai 2022, que la société La Poste pour estimer que la pathologie déclarée par M. D le 11 février 2021, ne pouvait être reconnue comme la rechute d’un accident reconnu imputable au service le 19 octobre 2006, s’est fondée sur les pièces du dossier, à l’expertise pratiquée en date du 8 décembre 2021 et à l’avis défavorable de la commission de réforme en date du 20 mai 2022. Néanmoins, ainsi que le soutient le requérant, l’expertise qui a été rendue à la demande de la société La Poste, suite à l’examen de l’intéressé, a permis de conclure à un lien direct et certain entre les lésions dont M. D souffre et l’accident de service du 19 octobre 2006.
7. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants et concordants pour déterminer si la pathologie dont souffre M. D trouve son origine dans le service, et quel taux d’IPP il convient alors de retenir. Il y a ainsi lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après. Par ailleurs, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la société La Poste a explicitement rejeté la demande de reconnaissance de rechute de l’accident de service de M. D, procédé par un expert médecin ophtalmologue, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de M. D et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques et psychologiques dont il serait atteint ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint M. D et dire si elles sont en relation directe et certaine avec son accident de service survenu le 19 octobre 2006 ;
4°) dire si la pathologie dont se plaint M. D entraîne un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), en déterminer le taux, en distinguant le cas échéant la part imputable à la rechute de son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de l’intéressé ;
5°) indiquer si l’état de santé de M. D est consolidé et, s’il est possible, fixer la date de consolidation ; et indiquer si l’agent nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, indiquer leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agent doit toujours bénéficier ;
6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un recours en responsabilité.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. D et de la société La Poste.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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