Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2520522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2025, N° 2520523/1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son inscription pour la rentrée du mois de septembre prochain à l’école d’aide-soignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son inscription pour la rentrée du mois de septembre prochain à l’école d’aide-soignante. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2520523/1 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée à
Mme B… le 21 juillet 2025 et l’intéressée en a accusé réception le 28 août 2025. La notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B… serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois et n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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