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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2201786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2106949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février 2022 et 11 février 2025, M. B… L…, M. G… L…, Mme E… L…, M. H… L… et M. F… L…, représentés par Me Nunès, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à chacun d’entre eux une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait, d’une part, de leur abandon en Algérie par la France et, d’autre part, de leurs conditions indignes d’internement dans les camps de Rivesaltes dans le département des Pyrénées-Orientales et de Bias dans celui du Lot-et-Garonne, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- la prescription quadriennale ne peut leur être opposée, dès lors qu’ils ignoraient l’existence de la créance jusqu’à la décision du Conseil d’Etat n° 410611 en date du 3 octobre 2018 ; et en tout état de cause, le défendeur n’a pas compétence pour opposer une telle prescription ;
- l’abandon des anciens supplétifs de l’armée française en Algérie, les conditions de vie indignes subies dans les camps de Rivesaltes et Bias et le détournement des prestations sociales auxquelles ils avaient droit, sont constitutifs de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ;
- ces fautes leur ont causé des préjudices qu’il convient d’évaluer à hauteur de 100 000 euros par personne, dès lors qu’une indemnisation inférieure à ce montant méconnaitrait les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’indemnisation versée en cours d’instance par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) à Mme E… L… et M. H… L… est incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt n° 001-231874 du 4 avril 2024.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2024 et 25 février 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées par Mme E… L… et M. H… L… tendant à la réparation des préjudices subis du fait des conditions de séjour dans les camps de Rivesaltes et Bias entre 1963 et 1975, déjà indemnisées sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, par décisions des 24 novembre 2022 et 3 août 2023 de la A… ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2106949 en date du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête des consorts L…, qui concluaient aux mêmes fins que la présente requête ;
- les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l’abandon de la famille L… sur le sol algérien doivent être rejetées, d’une part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, en l’absence de liaison du contentieux sur ce fait générateur ;
- l’ensemble des créances invoquées sont prescrites.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de M. G… L….
La ministre des armées n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. I… L…, supplétif de l’armée française en Algérie, décédé le 7 novembre 2002, a épousé Mme E… L…, avec laquelle il a eu neuf enfants, dont MM. H…, B…, F… et G… L…, nés entre 1957 et 1974. La famille L… est arrivée en France en 1962, peu après la signature des accords d’Evian et a résidé au camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) de juillet à septembre 1962, au camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) de septembre 1962 à novembre 1963 puis au camp de Bias (Lot-et-Garonne) de novembre 1963 à décembre 1975. Par un courrier du 28 décembre 2020, les consorts L… ont formé auprès du Premier Ministre une demande indemnitaire préalable. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Les consorts L… sollicitent l’indemnisation des préjudices subis du fait de leur abandon en Algérie par la France et de leurs conditions d’accueil indignes dans les camps de Rivesaltes et de Bias.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (…) les mémoires en défense (…) présentés au nom de l’État sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (…) ».
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du 11 juillet 2024 portant délégation de signature, publiée le 14 juillet 2024 au Journal officiel de la République française, Mme J… C…, qui avait été nommée dans les fonctions de directrice des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère des armées à compter du 17 octobre 2022 par décret du Président de la République en date du 5 octobre 2022, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a notamment donné délégation à M. D… K…, adjoint au chef du bureau du contentieux de la fonction militaire et signataire du mémoire en défense, à l’effet de signer, au nom de la ministre des armées, tous actes, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires devant les juridictions en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que les mémoires en défense devraient être écartés des débats, au motif de l’incompétence de leur signataire, doit être écarté.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la ministre des armées en défense :
Les consorts L… sollicitent l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de la « politique d’abandon » des supplétifs de l’armée française et de leurs familles sur le territoire algérien à la suite de la proclamation de l’indépendance de l’Algérie. Toutefois, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée par la ministre en défense doit être accueillie et que les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait du défaut d’intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l’armée française et leurs familles, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la ministre des armées en défense :
L’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dispose que : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les Harkis, les Moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». En vertu de son article 3 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. La liste des structures destinées à les accueillir prévue par l’article 3 est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
Toutefois, en l’absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de ces conditions d’accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d’indemnisation. La circonstance que la A…, également saisie d’une demande par la personne ayant introduit l’instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions citées au point 5, ne prive pas d’objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. L’indemnisation versée par la A… doit seulement, le cas échéant, être déduite de l’indemnisation octroyée par le juge administratif.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, la circonstance que la A… a, le 24 novembre 2022 et le 3 août 2023, indemnisé Mme E… L… et M. H… L…, des préjudices subis au titre de leur séjour dans les camps ne prive pas d’objet le litige indemnitaire introduit par eux dans les conditions de droit commun. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu, présentées par la ministre des armées en défense, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis du fait du détournement des prestations sociales au sein du camp de Bias :
Par un jugement n° 2106949 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande indemnitaire présentée, notamment, par Mme E… L… et MM. B…, G…, H… et F… L…, qui sollicitaient l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat, du fait du détournement de leurs prestations sociales lors de leur séjour au camp de Bias pour la période de 1963 à 1984. Ainsi, la présente requête, introduite par les mêmes requérants, qui sollicitent l’indemnisation des préjudices subis, notamment du fait de la spoliation de leurs prestations sociales lors de leur séjour au camp de Bias, a le même objet que la requête rejetée par le jugement du 18 décembre 2024 précité et repose sur la même cause juridique. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que l’autorité relative de chose jugée s’oppose à ce que les consorts L… puissent introduire une nouvelle action tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la spoliation de leurs prestations sociales. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis du fait des conditions d’accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. »
Si les requérants soutiennent n’avoir eu connaissance de l’étendue de leur préjudice qu’à compter de la décision du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, M. L…, n°410611, il ne résulte pas de l’instruction que Mme L… et ses enfants, dont elle était la représentante légale, n’aient pas été en mesure, à la date de fermeture du camp, soit le 31 décembre 1975, ou au plus tard à la date de la majorité du plus jeune des requérants, le 24 mai 1992, d’apprécier l’existence des préjudices résultant de leurs conditions d’accueil et de vie dans les camps de Rivesaltes et Bias. A la date de la réclamation préalable, formée le 28 décembre 2020, la créance des consorts L… était donc prescrite. L’exception de prescription, opposée par la ministre des armées en défense, doit dès lors être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les consorts L… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par les consorts L… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… L…, M. G… L…, Mme E… L…, M. H… L…, M. F… L… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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