Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sadaka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours et à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en possession d’une autorisation provisoire de séjour arrivé à expiration le 7 février 2026, qu’il a déposé une requête au fond contre la décision en litige le 12 septembre 2025 et que l’urgence est présumée sans que le préfet n’apporte d’élément de nature à renverser la présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en l’absence de justification de la compétence du signataire de l’acte, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que les faits sur lesquels le préfet a ainsi fondé sa décision sont inexistants, que la décision en litige méconnaît la présomption d’innocence, qu’elle constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale laquelle est appréciée de façon erronée par le préfet, que l’intérêt de ses enfants n’est pas suffisamment pris en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que l’intéressé n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence, qu’il est en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 juin 1976 à Sidi Khazroun (Maroc), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 1er mars 2025. Par la décision en litige du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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