Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2205508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205508 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 décembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 628,07 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le titre de perception ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il n’indique pas les bases de liquidation et souffre ainsi d’une insuffisance de motivation qui l’a empêchée de comprendre le bien-fondé de la créance ;
— la créance est prescrite depuis le 1er février 2022 ;
— cette créance n’est pas fondée dès lors qu’elle a perçu à tort un demi-traitement au lieu d’un plein traitement d’août à septembre 2019 de sorte qu’il restait à la charge de l’employeur une somme de 387,46 euros après régularisation, qu’elle n’a perçu aucune somme au titre de l’indemnité de résidence et du supplément familial au mois de novembre 2019 dont elle serait redevable et qu’elle n’a perçu qu’une somme de 1 701,98 euros au mois de mars 2020 au lieu de la somme de 11 715,04 euros alléguée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête sur tous les points relevant de sa compétence.
Elle fait valoir que le moyen relatif au défaut de signature n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les moyens de légalité externe ne sont pas fondés et que, par un certificat administratif du 15 juin 2023, il a annulé le titre en litige et déchargé la requérante de la somme de 4 770,55 euros.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bach, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, professeure des écoles exerçant dans l’académie de Créteil, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 janvier au 3 août 2019. Elle a ensuite obtenu une mutation inter-académique au sein de l’académie de Bordeaux à compter du 1er septembre 2019. Le 21 décembre 2021, un titre de perception portant sur la somme de 10 628,07 euros a été émis à son encontre. Le 18 février 2022, l’intéressée a formé un recours préalable à l’encontre de ce titre exécutoire, qui a été implicitement rejeté. Mme C demande l’annulation du titre de perception ainsi que le rejet de son recours gracieux et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que, par un certificat du 15 juin 2023, il a déchargé la requérante de l’obligation de payer la somme de 4 770,55 euros au motif que les indus à ce titre étaient prescrits. Le titre exécutoire du 21 décembre 2021 n’a, cependant, pas été rapporté. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre et de décharge de l’obligation de payer :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ». Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que la somme réclamée par l’administration concerne des indus de traitement sur la période du 4 janvier au 3 août 2019, ainsi qu’au titre des mois d’octobre 2019, de novembre 2019, de décembre 2019 et janvier 2020, mis en paiement au cours des mêmes mois. La date de notification du titre exécutoire du 21 décembre 2021 n’est pas connue, Mme C soutient, sans être contredite, n’avoir eu connaissance de sa dette que le 17 février 2022, date de réception d’une mise en demeure de payer, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’administration dans sa réclamation préalable formée le lendemain. Or, à la date du 17 février 2022, la prescription biennale était acquise ainsi que le reconnaît l’administration dans ses écritures. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait plus, à cette date, réclamer les créances litigieuses. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, Mme C est fondée à demander l’annulation du titre attaqué et la décharge de la somme de 10 628,07 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 628,07 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, au recteur de l’académie de Créteil et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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