Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Mme D… B… A… doit être regardée comme demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Montargis de lui délivrer une nouvelle carte nationale d’identité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’état des écritures de la requérante que les services de la commune de Montargis ont refusé de renouveler sa carte nationale d’identité française au motif de l’absence de de production de son acte de naissance. Par ailleurs, Mme B… A… fait valoir que son acte de naissance est introuvable dans son pays de naissance. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier le dépôt effectif de sa demande de carte nationale d’identité auprès des services de la mairie de Montargis ni les difficultés rencontrées avec ces services durant ladite demande. Par suite, la condition relative à l’utilité de la mesure ne peut être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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