Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2203089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme D… B… née C…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. D… B…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme totale de 88 308,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du décès de son époux le 2 avril 2017, à la suite de sa prise en charge dans cet établissement hospitalier du 13 au 22 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Derec, informe le tribunal qu’un accord transactionnel a été trouvé.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 1904129 du 2 mars 2020 de la présidente du tribunal ordonnant une expertise et désignant, en qualité d’expert, le docteur A…, cardiologue ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 17 août 2021 ;
- l’ordonnance n° 1904129 du 16 septembre 2021 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 5 000 euros et les mettant à la charge de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête en raison de l’accord conclu avec le centre hospitalier de Chartres. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
Eu égard à l’accord conclu entre les parties donnant satisfaction à Mme B…, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Chartres les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 5 000 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 16 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Chartres.
Article 3 : Les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… née C…, au centre hospitalier de Chartres, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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