Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 févr. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 4 février 2026 et non communiqué, Mme A… C… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Elle soutient que malgré ses demandes elle n’a obtenu aucune réponse, que cette situation porte atteinte au respect de sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une première demande initiée sur un fondement inadéquat a été clôturée le 17 juillet 2025 ;
- aucune autre demande n’ayant été présentée il ne peut lui être délivré un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Mme B… est entrée sur le territoire munie d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable du 5 novembre 2023 au 4 novembre 2024. Elle a effectué par un courrier adressé par voie postale le 10 juin 2025, dont il a été accusé réception par la préfecture de Vaucluse le 11 juin suivant une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisant état que de sa situation d’épouse de français. Par courrier du 16 juin 2025, il a été demandé à la requérante de présenter sa demande par téléprocédure. Mme B… a alors effectué le 4 juillet 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme dédiée en qualité de conjoint d’un ressortissant européen. Cette demande a été clôturée par un courrier du 17 juillet 2025 que la requérante produit, au motif que le fondement choisi ne correspondait pas à sa situation connue de l’administration. Mme B…, qui ne conteste pas la clôture de la procédure initiée le 4 juillet 2025, ne justifie toujours pas à ce jour avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’épouse de français sur la plateforme dédiée ni, par les documents qu’elle produit, avoir été empêchée de le faire. Elle ne peut ainsi se prévaloir de l’absence de réponse à une autre demande que celle du 4 juillet 2025 aujourd’hui clôturée. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée soit urgente et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3, énoncées au point 2, sont remplies, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 5 février 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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