Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2507448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, lors de l’audience, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant à l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’à défaut d’appel contre le jugement du tribunal du 9 juillet 2024 n°2401456, l’arrêté du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience et assistée de Mme A, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 3 avril 1991, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 mai 2017. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête de M. C introduite contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 9 juillet 2024 n°2401456. A la suite de l’interpellation de l’intéressé par les services de police le 15 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 16 juin 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D, chargée de mission du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de certaines autorités, toutes décisions relevant des attributions du bureau de l’éloignement, dont les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. La décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement l’article L. 612-7 dont elle porte application, mentionne que M. C, entré sur le territoire français en 2017 et qui y séjourne irrégulièrement depuis, ne démontre pas avoir déféré à la mesure d’éloignement exécutoire prise à son encontre le 14 janvier 2024, qu’il déclare n’avoir engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis la notification de cette mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas avoir tissé des liens professionnels, personnels et familiaux en France, qu’il exerce une activité professionnelle dans une boucherie sans disposer d’aucun titre l’y autorisant, qu’il n’apporte pas de preuve de ses liens avec ses frères qui seraient en France, qu’il ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, qu’aucune modification de droit n’est intervenue depuis le prononcé de la mesure d’éloignement, qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et a été condamné par la cour d’appel de Rouen le 8 juin 2020 à une peine d’un mois de détention. Cette motivation atteste que le préfet de Seine-Maritime a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions de l’article L. 613-2 du même code.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter l’arrêté contesté.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
11. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement, l’obligation pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2025, dans le cadre de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour violences volontaires par personne en état d’ivresse, M. C a été auditionné par les services de police, lesquels l’ont entendu sur sa situation familiale et son pays d’origine ainsi que sur ses observations en cas de mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. La conduite de cette audition l’a amené à présenter des observations, consignées dans le procès-verbal d’audition, selon lesquelles il ne craint pas pour sa vie en cas de retour en Algérie mais il voudrait rester en France pour y travailler et être auprès de sa famille. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée, postérieure à cette audition. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe exposé au point précédent, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à la mesure d’interdiction en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C introduite contre l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 2024, lequel a le caractère d’un acte non réglementaire, a été rejetée par un jugement du tribunal du 9 juillet 2024 n°2401456, contre lequel l’intéressé n’établit pas avoir interjeté appel. Dans ces conditions, à défaut de la preuve de l’introduction, dans les délais, d’un recours contentieux contre ce jugement, l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 2024 doit être regardé comme étant devenu définitif. Par suite, M. C n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. Si M. C soutient qu’il est présent régulièrement en France depuis une période de huit ans, qu’il exerce un emploi stable dans un secteur en tension justifiant sa régularisation, et que ses six frères résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes du 24 avril 2018, d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans du 5 octobre 2020 et d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours du 15 janvier 2024. La circonstance qu’il travaille en tant que boucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé le 22 avril 2020, avec la « Boucherie Saint-Clément » n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et alors qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juin 2020, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. S’il se prévaut de liens familiaux intenses sur le territoire français, il justifie seulement être hébergé par un de ses frères, alors que, membre d’une fratrie de quinze enfants, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles liés aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Maritime et à la Selarl Eden avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507748
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