Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2408096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations enregistrées le 3 février 2026.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Langagne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1982, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis émis le 26 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante indique souffrir d’une endométriose sévère se traduisant par de la fatigue et des douleurs intenses, pour laquelle elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, si les pièces médicales produites par Mme A… établissent la réalité de sa pathologie, elles sont insuffisantes pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l’intéressée ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme A… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2021, ainsi que de sa relation de concubinage avec M. B… B…, ressortissant espagnol titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune n’est établie que depuis septembre 2021 et que le couple n’a pas d’enfant. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris ces décisions et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Carence ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Version ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Revenu
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communauté de communes ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Conseil régional ·
- Fonction publique territoriale ·
- Santé ·
- Avis du conseil ·
- Conseil ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Identité ·
- Légalité externe ·
- Recours hiérarchique ·
- Inopérant ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.