Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que seules 70 fiches de paie ont été prises en compte sur les 96 bulletins de paie produits ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 28 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 12 octobre 1975, est entré sur le territoire français le 25 avril 2016. Par un arrêté du 30 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ".
3. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016 et de sa qualité de président, depuis le 9 juin 2023, d’une société ayant une activité de bar et de restauration kebab, au sein de laquelle il est cuisinier depuis mars 2019, après avoir été employé dans d’autres restaurants entre 2016 et 2019. Toutefois, d’une part, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France malgré les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2018 et en 2022 et, d’autre part, il n’est pas établi que la société qu’il préside soit viable économiquement. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l’absence de justification de diplôme et de qualification spécifiques de l’intéressé, des caractéristiques de son activité professionnelle et des autres éléments de sa situation personnelle et professionnelle, les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour
M. B, le préfet de l’Aisne s’est fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité, dont le requérant n’invoque pas la méconnaissance, sur les motifs, établis par les pièces du dossier, tirés du défaut d’exécution de sa précédente mesure d’éloignement prononcée le 1er février 2022 et de sa condamnation, le 6 décembre 2021, à une amende de 400 euros pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, et alors que
M. B est célibataire, que son fils est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a des attaches familiales en Turquie où vivent ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de quarante ans, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne révèle pas que le préfet n’aurait examiné que 70 fiches paie sur les 90 bulletins de paie qu’il prétend, sans le démontrer, avoir produits à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui mentionne les fiches de paie produites par l’intéressé depuis le mois de juin 2016, ne révèle pas un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de
M. B.
10. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
12. Si M. B soutient que le préfet de l’Aisne n’a pas respecté son droit à être entendu avant que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne soit prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. L’intéressé n’établit pas davantage qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union invoqué.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Si M. B se prévaut d’une durée de séjour significative sur le territoire français et de l’exercice d’une activité professionnelle, toutefois il n’établit pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision par laquelle le préfet de l’Aisne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle.
15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5,
M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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