Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. F… B… et Mme D… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… B…, G… B… et C… B…, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé la délivrance d’un visa long séjour à l’enfant mineur C… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la séparation de la famille engendrée par la décision en litige, qui conduit à maintenir l’enfant C… B…, âgé de sept ans, isolé en Guinée, alors que le reste de sa famille a obtenu un visa pour rejoindre le réunifiant ; la famille dispose d’un délai de trois mois pour venir en France ; ils ont été diligents dans l’accomplissement des démarches de réunification ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 423-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’état civil, l’identité et le lien de filiation de l’enfant C… B… avec le réunifiant sont établis par la production du passeport, du jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit à défaut d’établissement de la fraude ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par note diplomatique du 2 février 2026, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer à l’enfant C… B… le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, par note diplomatique du 2 février 2026, de délivrer à l’enfant C… B… le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B… et Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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