Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2210913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Ulgador |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ulgador demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de 30 000 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que c’est à tort que le service a partiellement refusé de prendre en compte ses dépenses dans le cadre du calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de l’année 2021, alors qu’elles sont justifiées et que l’administration en avait admis le principe au titre d’années antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de M. F…, représentant la société Ulgador.
Deux notes en délibéré ont été produites les 20 février 2026 et 23 février 2026 par la société Ulgador.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ulgador, qui exerce son activité dans le secteur des autres activités manufacturières, a sollicité, le 16 mai 2022, la restitution immédiate du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2021 à hauteur de la somme de 30 000 euros. Par décision 12 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne lui a accordé ce crédit pour un montant de 6 637 euros et a rejeté le surplus de la demande. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite la restitution de l’excédent de crédit d’impôt pour la somme demandée.
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, alors en vigueur : « I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; (…) ; 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes (…). II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise (…) ». Aux termes de l’article 199 ter N du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
En premier lieu, l’EURL Ulgador soutient que s’agissant des dépenses que l’administration a qualifiées de matières premières spécifiques, celles-ci correspondent en réalité à des opérations d’élaboration réalisées par une entreprise pour le compte de l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et produit en annexe à sa requête des documents relatifs à des projets intitulés « Cartier Genève » et « Saint-Pétersbourg » pour lesquels des professionnels externes seraient intervenus. Toutefois, ces dépenses ne peuvent être prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt en litige dès lors qu’il n’est pas établi que les sociétés ayant émis les factures en cause avaient la qualité de stylistes ou bureaux de style externes conformément aux dispositions précitées du 6° du I de l’article 244 quater O du code général des impôts.
En deuxième lieu, s’agissant des dépenses relatives aux achats d’études et de prestations, la requérante soutient qu’elles sont, en réalité, relatives à des opérations d’élaboration confiées à des entreprises et produit à cet effet des documents sur le travail effectué par M. A… D… et par Mme C… E…. Toutefois, il résulte de l’instruction que ni les documents produits ni les libellés des factures n’apportent de précision sur la nature des prestations fournies au titre de l’année 2021. De plus, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration avait admis des factures avec des libellés identiques pour des crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre d’années antérieures ne vaut pas prise de position formelle et n’est donc pas opposable au service. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le service a refusé d’admettre les dépenses correspondantes dans le cadre du crédit d’impôt en cause.
En troisième lieu, s’agissant des dépenses relatives aux droits d’auteur et de reproduction, la société requérante produit une facture du 31 décembre 2021 d’un montant de 39 122 euros émise par son gérant, M. D… E…, et qui mentionne que « conformément au contrat de licence et à l’avenant signé le 14 décembre 2020 », le montant facturé correspond à 7,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de la société et soutient que cette rémunération forfaitaire est relative aux nouveaux modèles créés par celui-ci dans le cadre de son activité de création artistique relevant des arts plastiques exercée en profession libérale. Toutefois, à défaut de précision sur les droits d’auteur et de reproduction auxquels cette facture se réfère, la dépense correspondante ne saurait être admise pour le calcul du crédit d’impôt en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’EURL Ulgador à fin de restitution d’un surplus de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2021 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Ulgador est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ulgador et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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