Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2507700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 1er décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale pour le traitement d’une baisse brutale de son acuité visuelle ayant conduit à une cécité totale et l’étendue des préjudices qu’elle subit en conséquence de cette prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne (Aude) à compter du 15 mars 2019 et de l’intervention réalisée le 16 janvier 2020 à la clinique Saint-Jean de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile dès lors que l’expert de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) n’a pas répondu aux questions déterminantes.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat, Baier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n’apporte pas d’éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert de la CCI.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le docteur D… A… et la Mutuelle assurances corps santé français (MASCF), représentés par la SELARL d’avocats Choulet, Perron, concluent au rejet de la demande d’expertise et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et déclarent, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la mesure sollicitée, aux frais avancés de Mme C….
Ils soutiennent que :
- l’expert de la CCI, qui a rempli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, a répondu parfaitement aux chefs de mission ;
- le seul avis de son ophtalmologue versé à l’instance par la requérante ne constitue pas une critique à l’égard des conclusions de l’expert de la CCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier. La circonstance qu’une expertise a été ordonnée par la CCI ne fait ainsi pas, par elle-même, obstacle à ce qu’un requérant sollicite une nouvelle expertise. Il appartient toutefois à celui-ci d’établir, pour que sa demande satisfasse à la condition d’utilité, que l’expertise dont il conteste les conclusions ne présente pas des garanties suffisantes d’objectivité ou que la nouvelle expertise a pour but de répondre à des questions qui n’avaient pas déjà été examinées par l’expert ou auxquelles il aurait omis de répondre.
3. Il résulte des termes de la requête de Mme C… que la mesure d’expertise qu’elle sollicite n’a pas un objet différent de la mesure déjà ordonnée par la CCI du Languedoc-Roussillon dont le rapport a été établi le 11 juin 2023 par l’expert désigné. Mme C…, qui ne soutient pas que cette expertise ne présenterait pas de garanties suffisantes d’objectivité, ne produit à l’appui de sa demande que le seul avis de son médecin ophtalmologue qui, en se bornant à relever que la cécité absolue dont elle a été victime présente un caractère exceptionnel dans le cadre de la rétinopathie diabétique dont elle est atteinte, ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le sens des conclusions de l’expert désigné par la CCI quant à la qualité de la prise en charge médicale de sa pathologie. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par suite, les conclusions à fin d’expertise présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Narbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le docteur D… A… et la Mutuelle assurances corps santé français (MASCF).
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le docteur D… A… et la Mutuelle assurances corps santé français (MASCF) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier de Narbonne, au docteur D… A…, à la Mutuelle assurances corps santé français (MASCF) et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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