Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 févr. 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de l’admettre en procédure normale, dans un délai de huit jours, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de produire l’entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’agent ayant conduit l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement « Dublin III », n’est pas établie ;
- la décision de transfert méconnaît l’article 17 du règlement n°604/2013 ;
- la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moulin, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la production de l’entier dossier :
2. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à la communication de l’entier dossier.
Sur la décision de transfert aux autorités bulgares :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 27 novembre 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement par le truchement d’un interprète en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas eu la qualité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». En décidant que M. B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, sera transféré aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu aucune des stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d’appréciation, la Bulgarie étant un État membre de l’Union européenne dont il n’est pas établi que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile connaîtraient des défaillances systémiques. Ainsi, c’est par une exacte application des stipulations précitées et sans s’estimer à tort en situation de compétence liée que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens précités doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, la décision du 14 janvier 2026 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant l’assignation à résidence de M. B…, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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