Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 oct. 2023, n° 2100787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Governatori, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le maire de Saint-Paul de Vence sur leur demande tendant à ce qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone Nf certaines parties de leur parcelle et qu’il étend l’espace boisé classé instauré sur celle-ci ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de Saint-Paul de Vence a explicitement rejeté leur demande ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Paul de Vence d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone Nf certaines parties de leur parcelle et qu’il étend l’espace boisé classé instauré sur celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone Nf de la partie supérieure de leur parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en espace boisé classé d’une partie de leur parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’instauration d’un espace vert protégé sur une partie de leur parcelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Saint-Paul de Vence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°55 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul de Vence. Par une délibération du 24 février 2020, le conseil municipal de Saint-Paul de Vence a approuvé son plan local d’urbanisme révisé. Par un courrier, reçu le 14 octobre 2020 par la commune, M. et Mme B ont demandé au maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle de ce plan en tant qu’il classe en zone Nf certaines parties de leur parcelle et qu’il étend l’espace boisé classé présent sur celle-ci. Par une décision du 29 janvier 2021, le maire de Saint-Paul de Vence a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Paul de Vence a refusé de faire droit à la demande des requérants doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 29 janvier 2021 par laquelle le maire a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée » et aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. / () ».
4. Il résulte de la combinaison des articles R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales cités au point précédent que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport de présentation, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune, que le secteur Nf couvre les espaces forestiers qui ceinturent le Nord et l’Est du territoire et notamment le massif D. Les requérants soutiennent que la partie supérieure de leur parcelle est bâtie et ne peut, dès lors, être qualifiée d’espace forestier et classée en secteur Nf. Toutefois, il ressort de la photographie aérienne qu’ils produisent que les aménagements qu’ils invoquent, composés d’une maison et d’espaces déboisés mais non bâtis, forment une bande étroite à l’Est de la parcelle et sont enserrées au Nord et à l’Ouest par le vaste ensemble forestier dit D et à l’Est et au Sud par des bandes d’espaces forestiers se rattachant à ce massif, de sorte que la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant l’ensemble de la parcelle en secteur Nf, sans distinguer au sein de celle-ci la bande aménagée. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
9. Les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la condition qu’il possède tous les caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc à la date d’établissement du plan local d’urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui devra en être fait à l’avenir.
10. En l’espèce, d’une part, si les requérants demandent l’abrogation du plan local d’urbanisme approuvé le 24 février 2020 en tant qu’il couvre d’un espace boisé classé les zones qu’ils identifient en rouge, jaune et orange sur le schéma qu’ils produisent, il ressort de la lecture du plan de zonage du précédent plan local d’urbanisme, approuvé en 2017 et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune, qu’une partie de ces zones était déjà couverte par un espace boisé classé.
11. D’autre part, il ressort de la lecture du rapport de présentation que malgré une forte urbanisation de la commune, la trame végétale domine dans les perceptions grâce à une intégration paysagère des espaces bâtis et que cette trame verte participe à l’identité paysagère et au cadre de vie de la commune. A cet égard, le projet d’aménagement et de développement durable prévoit une orientation n°1 visant à protéger et mettre en valeur le cadre naturel et paysager, marqueurs de l’identité saint-pauloise. Le rapport de présentation précise que la couverture par un espace boisé classé permet ainsi d’assurer l’interdiction de tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements identifiés. Ainsi, le parti d’aménagement des auteurs du plan local d’urbanisme consiste notamment à protéger le cadre naturel et paysager de la commune et plus particulièrement les boisements identifiés. Dès lors, pour les mêmes raisons qu’invoquées au point 7, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en identifiant sur la parcelle en litige un espace boisé classé, sans distinguer au sein de celle-ci la bande aménagée et enserrée dans un vaste espace forestier à protéger. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
12. En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de ce que l’instauration d’un espace vert protégé sur une partie de leur parcelle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, cet espace vert protégé ne concerne pas une partie du terrain déjà construite contrairement à ce que semblent soutenir les requérants mais l’espace boisé en bord de route. Il suit de là que ce dernier moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de Saint-Paul de Vence a explicitement rejeté leur demande. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Saint-Paul de Vence.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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