Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme C… B… D… doit être regardée demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a mis fin à son CITIS à compter du 25 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2536598 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative (1er alinéa) : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Selon l’article R. 412-1 (1er alinéa) du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Selon l’article R. 421-2 (1er alinéa) du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. La présente requête de Mme B… D…, contrairement aux dispositions citées aux point précédent, ne contient aucune demande précise ni n’identifie précisément la décision attaquée ni ne la produit. En tant qu’elle sollicite un jugement rapide de son dossier n° 2536598, sa requête pourrait s’interpréter comme un référé suspension liée à cette requête en annulation, laquelle paraît d’ailleurs irrecevable à défaut de production de la décision attaquée. Mais, selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d’une décision administrative doit être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Or, la présente requête de Mme B… D… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation qu’elle vise. D’autre part, en se bornant à se référer à son état de santé et à sa fragilité professionnelle, la requérante ne justifie pas concrètement d’une situation d’urgence. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de Mme B… D… pour irrecevabilité manifeste et défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026 .
Le juge des référés,
Signé
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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