Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 28 nov. 2025, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 21 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ndiaye, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lever la mesure d’assignation à résidence et de pointage ;
5°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est recevable contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur de droit en l’absence de notification de la décision et il soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est disproportionnée en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. D…,
- les observations et les pièces complémentaires de Me Ndiaye, représentant M. C…, assisté de Mme E… A…, interprète en langue turque.
Le préfet de la Manche et le préfet de police de Paris n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc, né le 8 octobre 1993 à Sarikamis, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 avril 2023. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 9 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 30 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 30 mai 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable le 3 juin 2025 par l’OFPRA et le 13 octobre 2025 par la CNDA. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de paris :
Le préfet de police de Paris soutient que l’arrêté du 16 octobre 2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024 et que les conclusions aux fins d’annulation du dit arrêté seraient tardives. Toutefois, il ressort de l’avis produit en défense que le courrier recommandé a été envoyé à l’adresse « FTDA DOM 39 rue des cheminots 75018 Paris », adresse qui ne figure dans aucune déclaration de M. C…. Il ressort de l’extrait TélémOfpra produit par le préfet de police et des notifications des décisions de l’OFPRA et de la CNDA produites à l’audience que l’adresse déclarée pour la demande d’asile de M. C… et mise à jour au 20 juillet 2023 est le « 2 rue du presbytère 50430 Saint Germain sur Ay ». Par conséquent, alors que le préfet de police ne pouvait, à la date de la décision attaquée, ignorer l’adresse du requérant, l’arrêté du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours n’a pas été régulièrement notifié. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2024 :
M. C… soutient que l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination serait illégal pour erreur de droit à défaut de lui avoir été régulièrement notifié. Toutefois, ce moyen unique, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2025 portant assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
Il est constant que le préfet de la Manche fonde sa décision d’assignation à résidence sur les dispositions de l’article L. 73l-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour inexécution de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, tel qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2024 ait été régulièrement notifiée à M. C…. Cette décision ne revêt donc pas de caractère exécutoire et le délai de départ volontaire de trente jours accordés à M. C… n’a pu expirer à la date de la décision d’assignation à résidence du 21 octobre 2025. Dans ces conditions, la décision d’assignation à résidence de M. C… pour une durée de 45 jours prise par le préfet de la Manche méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé.
Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence du 21 octobre 2025 et n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Manche est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Manche et au préfet de police de Paris.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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