Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
M. C… E…, a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a transféré le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Mme B… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Une note en délibéré, présentée par Me Harutyunyan pour Mme D… a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ainsi que les observations de Me Harutyunyan pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants arméniens nés respectivement le 13 décembre 1982 et le 23 mars 1994, déclarent être entrés en France le 11 août 2016. Le 4 juillet 2024, M. et Mme E… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 16 décembre et du 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Ils en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2506766 et 2506765, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A… F…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. et Mme E… déclarent être entrés en France le 11 août 2016 et de s’y maintenir depuis. S’ils établissent une résidence habituelle depuis le 7 septembre 2016 le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures portant éloignement en date du 7 avril 2022 et du 19 avril 2023, dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2022 et le 22 juin 2023 ainsi que la requérante qui a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire en date du 16 juillet 2024, ces mesures d’éloignement n’ayant pas été volontairement exécutées. Par ailleurs, si M. E… a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « SARL Maison de rêve » depuis le 2 novembre 2023, pour exercer les fonctions de carreleur-couvreur, ce qui est corroboré par la production de fiches de paye, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « G A Peinture », le 2 juin 2025, et que Mme E… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er mars 2021 en qualité d’assistante de vie, cette insertion professionnelle est toutefois récente à la date de l’arrêté contesté, et ne présente pas de caractère particulièrement notable. De plus, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, les requérants, qui ont deux enfants nés les 22 mai 2017 et 25 janvier 2021, ne font état d’aucun obstacle majeur les empêchant de reconstituer leur cellule familiale en Arménie, dont toute la famille possède la nationalité et où ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches personnelles et où leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être écarté.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’annulation de leur signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure ·
- Auteur ·
- Réponse ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Accord
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Eau potable ·
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Allocation d'éducation ·
- Département ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Voie publique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Légalité ·
- Région ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.