Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2602178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme D…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la laisser entrer sur le territoire métropolitain français ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle est placée en zone d’attente en vue de son éloignement imminent vers le pays de provenance depuis le 10 février 2026 ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle est de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 février 2026 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Mme C…, qui a confirmé qu’elle avait usurpé l’identité d’une autre personne et que sa véritable identité était Mme A… B…, de nationalité comorienne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par un une décision du 10 février 2026, le ministre de l’intérieur a refusé l’entrée sur le territoire français au point de passage frontalier Paris-Orly à Mme C… au motif qu’elle n’était pas détentrice de documents de voyage valables. La requête de Mme C… tend à la suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de l’instruction que la requérante a reconnu lors de son audition le 10 février 2026 par un officier de police judiciaire en résidence à Orly qu’elle avait usurpé l’identité d’une autre personne et que sa véritable identité était Mme A… B…, de nationalité comorienne, ce qu’elle a explicitement confirmé durant l’audience.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’aller et venir alors qu’elle ne dispose pas de la nationalité française ni d’aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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