Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2516185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Madame A… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 16 septembre 2024, qu’elle a reçu une attestation de décision favorable le lendemain lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 16 septembre 2034 et portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivré, que, lors du retrait de son certificat de résidence algérien, il lui a été remis un titre valable seulement jusqu’au 15 septembre 2025, qu’elle en a informé l’agent, que son titre de séjour est expiré mais qu’elle ne parvient pas à procéder à son renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France puisqu’il y est indiqué que son titre est valable jusqu’en 2034, que malgré plusieurs demandes aux fins d’une nouvelle fabrication de sa carte de résident, ou de déblocage de son compte « ANEF », elle n’a reçu aucune réponse des services préfectoraux, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 20 novembre 2025 pour déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… C…, ressortissante algérienne née le 19 juillet 1992 à Ain Arnat (wilaya de Sétif), s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025, alors que l’attestation de décision favorable prise sur sa demande initiale indiquait que lui serait délivré un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 16 septembre 2034. A l’expiration de son certificat de résidence, elle a ainsi tenté de procéder à son renouvellement, en vain puisqu’il est indiqué sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qu’elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2034. Elle a alors demandé à plusieurs reprises aux services du préfet du Val-de-Marne que son titre soit de nouveau fabriqué, ou que son compte « ANEF » soit débloqué afin qu’elle puisse solliciter le renouvellement de son titre. Elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame C… le 20 novembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame C… le 20 novembre 2025 à 14 heures afin de déposer son dossier. L’intéressée ne soutenant pas, quatre mois plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’il ne lui a pas été remis à cette occasion un document provisoire de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
La requérante ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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