Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2210911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 3 juillet 2023, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Il soutient que la prise de position de l’administration fiscale sur sa situation à la suite de son message adressé le 28 mai 2020 au service l’a induit en erreur quant à sa déclaration de revenus fonciers au titre des années 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. C… ne saurait reprocher à l’administration le délai de traitement de sa réclamation contentieuse du 1er août 2022 dès lors qu’il y a été répondu dans le délai imparti de six mois suivant sa réception ;
- aucun vice de procédure n’a entaché la procédure d’imposition concernant les modalités de notification des décisions contentieuses de l’administration puisque le délai écoulé entre le 1er septembre 2022, date à laquelle les décisions de rejet de la réclamation de M. C… ont été prises, et le 24 septembre 2022, date à laquelle celles-ci lui ont été notifiées, résulte d’un simple retard inhérent à l’organisation du service à l’époque dans le dépôt auprès des services postaux du pli concerné ;
- le service a, à bon droit, remis en cause le bénéfice de la prorogation du dispositif B… dès lors que n’étaient pas satisfaites les conditions légales pour bénéficier du dispositif dit « B… intermédiaire » ;
- M. C… ne saurait se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration sur sa situation pour faire échec aux rappels notifiés ;
- l’utilisation d’une déclaration de revenus fonciers n° 2044 ou n° 2044 spéciale est dépourvue d’incidence sur la détermination du revenu foncier que la location relève du secteur libre ou du secteur intermédiaire.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté le 9 octobre 2025 par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a acquis le 23 décembre 2009 en état de futur achèvement un bien situé située à Persan (95340) pour un prix de 162 970 euros, dont les travaux ont été achevés en 2010. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010, M. C… a opté pour le dispositif B… métropole (secteur libre), lui permettant de bénéficier, à compter de cette année d’imposition, d’une réduction d’impôt sur le revenu d’un montant annuel de 4 525 euros. Lors de sa déclaration de revenus pour l’année 2019, M. C… a opté pour la prorogation du dispositif B… métropole (secteur intermédiaire) pour une durée de trois ans supplémentaires. Au titre des années 2019 et 2020, l’intéressé a bénéficié à ce titre d’une réduction d’impôt de 3 258 euros. Par deux propositions de rectification du 23 février 2022, le service a repris en totalité les réductions d’impôt afférentes au dispositif « B… » dont M. C… avait bénéficié au titre des années 2019 et 2020 au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier de la prorogation du dispositif « B… ». Par un courrier du 5 mars 2022, M. C… a formulé des observations qui ont été rejetées par l’administration dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 mars 2022. Par rôle du 30 juin 2022, les rappels notifiés ont été mis en recouvrement pour un montant de 6 240 euros au titre de l’année 2019 et de 4 041 euros pour l’année 2020. M. C… a adressé une réclamation contentieuse le 1er août 2022 au service. Par courrier du 1er septembre 2020, le service a accordé une remise gracieuse de la majoration de 10 % ayant assorti les rappels pour un montant de 547 euros pour l’année 2019 et de 367 euros pour l’année 2020 et a rejeté le surplus de la demande de M. C…. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». A l’article R. 80 B-11 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue au 1° de l’article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d’informations nécessaires pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites. ».
Il résulte de l’instruction que par un message adressé à l’administration fiscale par le biais de l’application « e-contact » le 28 mai 2020, M. C… a indiqué au service avoir déclaré son logement dans le cadre du dispositif « B… » pour lequel le bénéfice des réductions d’impôt arrivait à expiration en 2018 et qu’il souhaitait prolonger de trois ans la location de son bien et continuer à bénéficier de l’avantage « B… ». Il a ensuite interrogé le service afin de savoir quelle case il devait cocher afin de bénéficier de cette prolongation et a demandé à l’administration de lui confirmer qu’il devait bien remplir une déclaration revenus fonciers n° 2044 spéciale. M. C… a également indiqué au service avoir un déficit antérieur non déduit mais reportable sur l’année 2019 et a ensuite demandé à l’administration sur quelle ligne il devait le préciser. Par un message du 4 juin 2022, l’administration a répondu aux interrogations de M. C… en lui indiquant qu’il devait indiquer le montant de l’investissement en case « 7ZB » de la déclaration n° 2042 C et que cela valait engagement de location pour trois années. Le service a ajouté qu’il n’avait pas besoin d’une déclaration de revenus fonciers n° 2044 spéciale mais qu’une déclaration n° 2044 suffisait. Enfin, l’administration a déclaré, s’agissant du déficit antérieur, qu’il était à reporter en ligne « 4 BD ». Par conséquent, d’une part, le requérant n’a pas adressé à l’administration une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d’informations nécessaires pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les conditions requises par la loi étaient effectivement satisfaites au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées, mais s’est borné à demander quelle case il devait cocher lors de sa déclaration de revenus sans interroger l’administration sur le fait de savoir s’il remplissait effectivement les conditions pour bénéficier de la prorogation du dispositif de réduction d’impôt « B… ». D’autre part, l’administration, qui ne rappelle ni les faits ni le droit applicable mais qui s’est limitée à répondre de façon informelle par message électronique sur l’application « e-contact » à la demande relative à la forme à respecter sur la déclaration de revenus de M. C…, ne saurait être regardée comme ayant adopté une prise de position formelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui serait opposable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé :S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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