Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mars 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, en sa qualité de candidat aux élections municipales pour la liste « Engager pour Ussac », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de la Corrèze a attribué à la liste « Engager pour Ussac » la nuance politique « divers gauche », ensemble le rejet du 3 mars 2026 de son recours gracieux du 2 mars 2026 contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à la rectification de cette nuance à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la sincérité de la présentation des résultats électoraux, à l’information des électeurs et à son image ainsi qu’à celle de sa liste ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait le principe de neutralité de l’administration, qu’elle porte atteinte au principe de sincérité du scrutin et qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. A… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral dont il sollicite la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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