Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2508492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de suspendre et d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 30 septembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas refusé la proposition d’hébergement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de santé, de ses efforts d’intégration, de sa bonne foi, de sa situation de précarité et de son besoin de stabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que la base légale tirée de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substituée à celle fondée dans la décision attaquée sur le 3° de l’article L. 551-16 du même code et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 15 décembre 1998, demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé depuis le 3 juin 2025 au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement.
Sur le droit applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. A…, qui a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite, n’entrait pas dans le champ de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’Office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’OFII et de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a notifié le 29 août 2025 à M. A… une proposition d’hébergement. L’intéressé a refusé de signer ce document et s’est abstenu de se présenter au centre d’hébergement qui lui avait été indiqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de la précarité dans laquelle la décision contestée le place. Toutefois, ni la circonstance qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique, ni les déclarations générales relatives à ses efforts d’intégration, sa bonne foi et son absence de ressources, qui ne sont d’ailleurs assorties d’aucun élément précis ou probant, ne peuvent suffire à établir que la cessation des conditions matérielles d’accueil entraînerait pour lui des conditions de vie indignes. Il s’ensuit que le moyen ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles aux fins de suspension de la décision attaquée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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