Annulation 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 juil. 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde s’est senti à tort en situation de compétence liée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2025, a été présentée pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hugon représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née le 15 décembre 1955, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 20 mars 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Puis, par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2024, qu’elle se déclare veuve et que son fils majeur vit en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’avait pas à exposer de manière exhaustive les éléments relatifs à sa situation personnelle, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France, le 28 décembre 2023, et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile. La seule circonstance tirée de ce que son fils, âgé de quarante et un ans à la date de la décision attaquée, vit en France sous couvert d’une carte pluriannuelle de séjour est sans incidence sur son droit au séjour. Si la requérante fait valoir que la présence de son fils est nécessaire à ses côtés compte tenu de son état de santé, elle ne l’établit pas par la production de certificats médicaux qui font état d’éléments postérieurs à la décision attaquée. Enfin, si Mme B fait valoir qu’elle est veuve et isolée dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-huit ans en Chine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme B, qui indique craindre des persécutions de la part des autorités chinoises en raison du virement qu’elle a effectué en faveur de la fondation « rule of law », qui serait, selon ses déclarations, opposée au régime chinois, n’établit pas, par les documents qu’elle produit, la nature ni la réalité des menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait senti à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en décembre 2023 et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024. De plus, Mme B justifie de la présence en France de son fils unique, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour, à qui elle a rendu visite à plusieurs reprises sous couvert de visas touristiques. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que Mme B n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 en tant que le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
18. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Document ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Informatique
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Parc ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Refus d'obtempérer ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Confiserie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.