Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Plénot, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’interdire le stationnement sur la voie « Chemin de la confiserie » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la saison estivale rend plus criante l’atteinte à leur droit de propriété dès lors qu’en raison de la circulation accrue sur la voie « Chemin de la confiserie » l’accès en voiture à leur propriété est rendu quasiment impossible ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A B et Mme C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup d’interdire le stationnement sur la voie « Chemin de la confiserie », qui dessert leur propriété.
3. D’une part, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Or, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup d’interdire le stationnement sur la voie « Chemin de la confiserie », qui dessert leur propriété, ne constituent pas des mesures provisoires et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés. Lesdites conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables.
4. D’autre part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précitées doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En l’espèce, la situation dont se prévalent les requérants, liée à l’existence de places de stationnement sur la voie « Chemin de la confiserie », qui dessert leur propriété, est pérenne. Ils n’établissent dès lors pas l’urgence à saisir le juge des référés selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision du juge dans les 48 heures, nonobstant la circonstance que l’on se trouverait en début de période estivale.
5. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction des requérants ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.
Fait à Nice, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2503450
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Informatique
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Collectivités territoriales ·
- Arrêté municipal ·
- Titre
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Retraite ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité limitée ·
- Sérieux ·
- Liberté du commerce ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Document ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Parc ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.