Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la mise en place immédiate d’un plan d’accompagnement personnalisé pour son fils A sous un délai de 48 heures et l’application effective d’un aménagement équitable aux épreuves du brevet 2025 sur la base du dossier médical existant, en l’absence de décision formelle de plan d’accompagnement personnalisé.
Il soutient que :
— son fils est convoqué aux épreuves du brevet 2025 ;
— son fils souffre d’un trouble du déficit de l’attention ;
— le refus du recteur de l’académie de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à l’égalité des chances.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que les épreuves du brevet ont lieu en juin 2025. Toutefois, alors que le plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place dès l’entrée en 6ème et que le fils de M. B a fait l’objet d’un diagnostic psychomoteur dès 2021, ce dernier saisit le service médical du rectorat de l’académie de Paris seulement le 13 février 2025 et le juge des référés le 9 juin 2025, contribuant ainsi à créer l’urgence particulière dont il se prévaut. En outre, M. B, pour établir l’atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée au droit à l’éducation de son fils et au principe d’égal accès à l’éducation, se borne à produire deux certificats médicaux des 14 et 20 mars 2025 faisant état d’un « trouble déficit attentionnel » puis d’un « trouble déficit attentionnel majeur » sans plus de précisions. Par ailleurs, les appréciations des professeurs figurant sur les bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l’année scolaire 2024/2025 relèvent le manque de travail du fils du requérant sans noter des difficultés particulières d’attention. Dans ces conditions, les conditions d’urgence particulière et d’attente grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures ne sont pas remplies.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515784/9
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