Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 23 mars, 5 et 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de l’Orne en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est satisfaite à l’égard d’un jeune majeur isolé lorsque le refus de titre de séjour l’empêche de poursuivre sa formation ou de subvenir à ses besoins ;
- il travaille comme apprenti dans un restaurant ;
- il est inscrit en CAP cuisine et passera son examen en juin 2026 ;
- une autorisation de travail est nécessaire pour poursuivre son apprentissage ;
- le centre de formation 3IFA d’Alençon n’accepte pas les étudiants qui ne poursuivent pas leur contrat d’apprentissage.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il appartiendra au préfet d’établir qu’il a saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux mentions inscrites sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; cette consultation lui aurait permis de constater qu’il a été interpellé en octobre 2025 pour un refus d’obtempérer mais qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée ; l’absence de consultation des services du procureur de la République a eu une influence sur la décision contestée ;
- il a contesté le refus d’obtempérer et a d’ailleurs été interpellé sans difficulté par les agents de police alors qu’il était sur une trottinette la nuit avec un autre camarade ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la détention d’un titre de séjour n’est pas nécessaire pour s’inscrire à un établissement d’enseignement ou à un examen ;
- en cas de rupture de son contrat d’apprentissage, il pourra poursuivre sa formation théorique pendant six mois, ce qui ne l’empêchera pas de préparer son diplôme ;
- dès lors, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- les faits mentionnés dans l’arrêté contesté figuraient déjà dans l’arrêté du 4 octobre 2025 et ne résultent donc pas d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- il a été interpellé le 4 octobre 2025 pour un refus d’obtempérer alors qu’il circulait de nuit à trottinette ;
- il s’est en outre soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré cette mesure d’éloignement, entre dans le cas prévu au 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est demandé au tribunal de neutraliser ce motif dès lors que la même décision aurait été prise en se fondant sur les autres motifs mentionnés dans l’arrêté ;
- les résultats académiques de M. B… demeurent insuffisants, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine et ne justifie pas avoir tissé de liens intenses, stables en anciens sur le territoire national.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2601098 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de l’Orne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 mars 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 8 janvier 2007 à Labé (République de Guinée) est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2022. Il a été pris en charge à l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Orne. A la suite de son interpellation pour un refus d’obtempérer, le préfet de l’Orne lui a notifié, par un arrêté du 4 octobre 2025, une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a déposé le 10 novembre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Le requérant fait valoir que son contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation en CAP cuisine, qui a débuté le 1er décembre 2024, est prévu pour une durée de vingt-et-un mois, que la poursuite de son apprentissage nécessite un titre de séjour et que son examen final ne peut pas être validé sans cette formation pratique. Ainsi, M. B… justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Orne a notamment relevé que les résultats scolaires de M. B… étaient insuffisants. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a été pris en charge à l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance, bénéficie d’un renouvellement de son contrat de jeune majeur jusqu’au 7 janvier 2027. Le rapport social relève que M. B… est décrit comme sérieux et volontaire par l’ensemble des formateurs et que son employeur est très satisfait du travail fourni. Compte tenu de ces éléments, et en dépit des difficultés rencontrées par le requérant pendant sa scolarité, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle de M. B…, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant l’admission au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 du préfet de l’Orne refusant de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cavelier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 février 2026 du préfet de l’Orne refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Cavelier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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