Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2602594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Madame A… C… veuve B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse retirer sa nouvelle carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers).
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a obtenu un rendez-vous le 9 décembre 2025 mais qu’elle n’a pu s’y rendre, n’ayant pas vu le message sur son téléphone, qu’elle a envoyé plusieurs messages à la préfecture du Val-de-Marne, sans jamais recevoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour est prêt et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il indique que l’intéressée est convoquée le 24 février 2026 en vue du retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… C…, ressortissante tunisienne née le 6 janvier 1968 à Mornag (Gouvernorat de Ben Arous), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 octobre 2025. Elle indique qu’elle n’a pas vu le message téléphonique écrit de la préfecture du Val-de-Marne l’invitant à retirer sa nouvelle carte de résident le 9 décembre 2025. Elle a demandé par la suite à ces services de lui octroyer une nouvelle date de rendez-vous à plusieurs reprises, sans recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 17 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse retirer sa nouvelle carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame C… pour le 24 février pour ce retrait.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame C… le 24 février 2026 à 9 heures 09 pour retirer sa nouvelle carte de résident. L’intéressée ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni que sa carte de résident ne lui a pas été remise à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame C…, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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